(art. 24quater LAT)
1Les installations destinées à l’utilisation de l’énergie issue de la biomasse méthanisable et situées hors de la zone à bâtir peuvent notamment être autorisées comme étant imposées par leur destination hors de la zone à bâtir:
- a.
- si le site se trouve dans une zone peu sensible ou jouxte des infrastructures qui existent légalement, telles que des stations d’épuration des eaux usées ou des postes de transformation;
- b.
- s’il existe à proximité une conduite dans laquelle le gaz extrait peut être injecté ou s’il existe une possibilité d’injection de l’électricité produite et une possibilité d’utilisation efficace de la chaleur produite; et
- c.
- si l’équipement routier est déjà suffisant.
2Le stockage temporaire de matières premières ou de produits finis hors de la zone à bâtir peut être autorisé comme étant imposé par sa destination s’il est prouvé:
- a.
- que ce stockage temporaire est nécessaire, et
- b.
- que le site concerné hors de la zone à bâtir est nettement plus avantageux qu’un site situé dans des zones à bâtir ou des zones spéciales.
3Si l’installation requiert une planification, le projet doit se fonder sur une base correspondante. Les installations dont la quantité de biomasse méthanisable traitée ne dépasse pas 45 000 tonnes par an ne sont pas soumises à l’obligation d’aménagement du territoire.
4Une pesée des intérêts complète est effectuée dans tous les cas.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).