Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Art. 32d OATInstallations solaires indépendantes hors de la zone à bâtir qui ne revêtent pas un intérêt national

Chapitre 5 Plans d’affectation Section 3 Installations de production d’énergie et infrastructures

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 24ter LAT)

1Hors de la zone à bâtir, les installations solaires indépendantes qui ne revêtent pas un intérêt national sont considérées comme imposées par leur destination aux conditions de l’art. 24ter LAT.

2Si l’installation solaire est soumise à une obligation de planification, le projet doit reposer sur une base correspondante.

3Une pesée des intérêts complète est effectuée dans tous les cas.

4Le droit cantonal règle les compétences et la procédure pour l’exécution par substitution pour ce qui concerne l’obligation de démantèlement au sens de l’art. 24ter, al. 3, LAT.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.