Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 48 à 53 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48 Tâches et compétences de l’ARE

1L’ARE se prononce sur celles des activités de la Confédération qui ont des effets sur l’organisation du territoire.

2Il élabore les études de base nécessaires à la coordination des activités fédérales, à la collaboration avec les cantons ainsi qu’à l’encouragement de l’aménagement du territoire dans les cantons.

3Il dirige l’organisme de coordination de la Confédération institué par le Conseil fédéral.

4Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral en matière d’aménagement du territoire conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.110

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 57 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 49 Coordination des procédures

L’obligation de coordonner les procédures découlant de l’art. 4a de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural111 incombe par analogie à l’autorité cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT) lorsque celle-ci ne peut exclure la nécessité d’une exception à l’interdiction de partage matériel ou de morcellement au sens de l’art. 60 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural112 ou d’une décision constatant la non-soumission du bien-fonds concerné à cette loi.

Historique et notes (2)
  1. RS 211.412.110
  2. RS 211.412.11

Art. 52 Dispositions transitoires

1Les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et de la modification du 20 mars 1998115 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire sont soumises au nouveau droit.

2Les procédures de recours pendantes sont régies par l’ancien droit, sauf si le nouveau droit est plus favorable au requérant.

Historique et notes (1)
  1. RO 2000 2042

Art. 52a Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 avril 2014

1Si, à l’entrée en vigueur de la modification du 2 avril 2014, un recours contre la décision rendue par l’autorité cantonale sur l’approbation d’un classement en zone à bâtir conformément à l’art. 26 LAT est en suspens, l’art. 38a, al. 2, LAT ne s’applique pas à ce classement si le recours n’induit ni un réexamen ni une correction matérielle partielle de la décision d’approbation ou s’il a été déposé de façon téméraire.

2Durant la période transitoire prévue à l’art. 38a, al. 2, LAT, un classement en zone à bâtir ne peut être approuvé qu’aux conditions suivantes:

a.
une surface au moins équivalente a été déclassée dans le canton depuis l’entrée en vigueur de cette disposition ou est déclassée par la même décision;
b.
des zones affectées à des besoins publics dans lesquelles le canton planifie des infrastructures qui sont d’une très grande importance et présentent un caractère urgent sont créées, ou
c.
d’autres zones d’importance cantonale sont créées pour répondre à une nécessité urgente et, au moment de l’approbation au sens de l’art. 26 LAT, des mesures de planification déterminent et sécurisent la surface qui doit être déclassée; l’obligation de déclassement tombe si le plan directeur approuvé le rend superflu.

3Dans les cantons ayant conféré aux communes la compétence exclusive de déterminer des zones réservées (art. 27 LAT), le gouvernement cantonal dispose également de cette compétence jusqu’à l’approbation de l’adaptation du plan directeur au sens de l’art. 38a, al. 2, LAT.

4Le gouvernement cantonal conserve la compétence d’abroger et de prolonger la validité des zones réservées déterminées selon l’al. 3, y compris après l’approbation de l’adaptation du plan directeur.

5La désignation des cantons prévue à l’art. 38a, al. 5, 2e phrase, LAT est effectuée à l’échéance du délai fixé à l’annexe 3.117

6Tant que le plan directeur incluant les objets désignés conformément à l’art. 32b, let. f, n’a pas été approuvé par la Confédération, le gouvernement cantonal peut fixer provisoirement par décision simple la liste des biens culturels d’importance cantonale, avec un effet de cinq ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).

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