1Si, à l’entrée en vigueur de la modification du 2 avril 2014, un recours contre la décision rendue par l’autorité cantonale sur l’approbation d’un classement en zone à bâtir conformément à l’art. 26 LAT est en suspens, l’art. 38a, al. 2, LAT ne s’applique pas à ce classement si le recours n’induit ni un réexamen ni une correction matérielle partielle de la décision d’approbation ou s’il a été déposé de façon téméraire.
2Durant la période transitoire prévue à l’art. 38a, al. 2, LAT, un classement en zone à bâtir ne peut être approuvé qu’aux conditions suivantes:
- a.
- une surface au moins équivalente a été déclassée dans le canton depuis l’entrée en vigueur de cette disposition ou est déclassée par la même décision;
- b.
- des zones affectées à des besoins publics dans lesquelles le canton planifie des infrastructures qui sont d’une très grande importance et présentent un caractère urgent sont créées, ou
- c.
- d’autres zones d’importance cantonale sont créées pour répondre à une nécessité urgente et, au moment de l’approbation au sens de l’art. 26 LAT, des mesures de planification déterminent et sécurisent la surface qui doit être déclassée; l’obligation de déclassement tombe si le plan directeur approuvé le rend superflu.
3Dans les cantons ayant conféré aux communes la compétence exclusive de déterminer des zones réservées (art. 27 LAT), le gouvernement cantonal dispose également de cette compétence jusqu’à l’approbation de l’adaptation du plan directeur au sens de l’art. 38a, al. 2, LAT.
4Le gouvernement cantonal conserve la compétence d’abroger et de prolonger la validité des zones réservées déterminées selon l’al. 3, y compris après l’approbation de l’adaptation du plan directeur.
5La désignation des cantons prévue à l’art. 38a, al. 5, 2e phrase, LAT est effectuée à l’échéance du délai fixé à l’annexe 3.117
6Tant que le plan directeur incluant les objets désignés conformément à l’art. 32b, let. f, n’a pas été approuvé par la Confédération, le gouvernement cantonal peut fixer provisoirement par décision simple la liste des biens culturels d’importance cantonale, avec un effet de cinq ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.