Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Chapitre 4 Surfaces d’assolement

Art. 26 à 30 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Principes

1Les surfaces d’assolement font partie du territoire qui se prête à l’agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d’aménagement du territoire.

2Les surfaces d’assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d’humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d’exploitation mécanisée). La nécessité d’assurer une compensation écologique doit également être prise en considération.

3Une surface totale minimale d’assolement a pour but d’assurer au pays une base d’approvisionnement suffisante, comme l’exige le plan alimentaire, dans l’hypothèse où le ravitaillement serait perturbé.

Art. 27 Fixation de chiffres indicatifs par la Confédération

1Le DETEC et le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche déterminent, sous forme de chiffres indicatifs, la surface totale minimale d’assolement et sa répartition entre les cantons; la décision est publiée dans la Feuille fédérale.19

2L’Office fédéral de l’agriculture informe les cantons des études et des plans sur lesquels se fondent ces chiffres.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Art. 28 Relevés cantonaux

1Au cours de l’élaboration de leur plan directeur (art. 6 à 12 LAT), les cantons circonscrivent les surfaces d’assolement visées à l’art. 26, al. 1 et 2, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l’agriculture.

2Ils fixent les surfaces d’assolement par commune, les reportent sur des cartes, les chiffrent et en indiquent l’emplacement exact, l’étendue et la qualité; ils montrent également celles de ces surfaces qui sont situées dans des zones à bâtir non équipées ou dans d’autres zones non affectées à l’agriculture.

Art. 30 Garantie des surfaces d’assolement

1Les cantons veillent à ce que les surfaces d’assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.

1bisDes surfaces d’assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:

a.
lorsqu’un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d’assolement, et
b.
lorsqu’il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l’état des connaissances.20

2Les cantons s’assurent que leur part de la surface totale minimale d’assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.

3Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d’affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d’assolement situées dans des zones à bâtir.

4Les cantons suivent les modifications qui affectent l’emplacement, l’étendue et la qualité des surfaces d’assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l’ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

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