1Les cantons notifient à l’ARE les décisions relatives à l’approbation de plans d’affectation au sens de l’art. 26 LAT et les décisions sur recours rendues par les autorités inférieures lorsqu’elles concernent:
- a.
- la délimitation de zones à bâtir dans des cantons où s’applique l’art. 38a, al. 2, 3 ou 5, LAT;
- b.
- la modification de plans d’affectation entraînant une diminution de plus de trois hectares de surfaces d’assolement.
2L’ARE peut exiger que certains cantons lui notifient les décisions relatives à des domaines sectoriels déterminés.
3Les cantons communiquent à l’Office fédéral de l’agriculture les décisions concernant l’approbation de plans d’affectation en vertu de l’art. 26 LAT ou les décisions sur recours prises par les instances inférieures lorsque celles-ci concernent des modifications de plans d’affectation qui réduisent les surfaces d’assolement de plus de trois hectares.108
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
- Introduit par le ch. III de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).