Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Art. 46 OATCommunication des cantons

Chapitre 5 Plans d’affectation Section 8 Observation du territoire et information

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons notifient à l’ARE les décisions relatives à l’approbation de plans d’affectation au sens de l’art. 26 LAT et les décisions sur recours rendues par les autorités inférieures lorsqu’elles concernent:

a.
la délimitation de zones à bâtir dans des cantons où s’applique l’art. 38a, al. 2, 3 ou 5, LAT;
b.
la modification de plans d’affectation entraînant une diminution de plus de trois hectares de surfaces d’assolement.

2L’ARE peut exiger que certains cantons lui notifient les décisions relatives à des domaines sectoriels déterminés.

3Les cantons communiquent à l’Office fédéral de l’agriculture les décisions concernant l’approbation de plans d’affectation en vertu de l’art. 26 LAT ou les décisions sur recours prises par les instances inférieures lorsque celles-ci concernent des modifications de plans d’affectation qui réduisent les surfaces d’assolement de plus de trois hectares.108

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
  2. Introduit par le ch. III de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

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