Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Art. 47 OATRapport à l’intention de l’autorité cantonale chargée de l’approbation des plans

Chapitre 5 Plans d’affectation Section 8 Observation du territoire et information

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité qui établit les plans d’affectation fournit à l’autorité cantonale chargée d’approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l’environnement.

2Elle expose en particulier quelles réserves d’affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d’obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l’affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.109

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 47 OAT, du plus récent au plus ancien.

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