1L’ARE se prononce sur celles des activités de la Confédération qui ont des effets sur l’organisation du territoire.
2Il élabore les études de base nécessaires à la coordination des activités fédérales, à la collaboration avec les cantons ainsi qu’à l’encouragement de l’aménagement du territoire dans les cantons.
3Il dirige l’organisme de coordination de la Confédération institué par le Conseil fédéral.
4Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral en matière d’aménagement du territoire conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.110
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 57 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).