Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Art. 48 OATTâches et compétences de l’ARE

Chapitre 6 Dispositions finales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’ARE se prononce sur celles des activités de la Confédération qui ont des effets sur l’organisation du territoire.

2Il élabore les études de base nécessaires à la coordination des activités fédérales, à la collaboration avec les cantons ainsi qu’à l’encouragement de l’aménagement du territoire dans les cantons.

3Il dirige l’organisme de coordination de la Confédération institué par le Conseil fédéral.

4Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral en matière d’aménagement du territoire conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.110

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 57 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 48 OAT, du plus récent au plus ancien.

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