1Les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et de la modification du 20 mars 1998115 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire sont soumises au nouveau droit.
2Les procédures de recours pendantes sont régies par l’ancien droit, sauf si le nouveau droit est plus favorable au requérant.