Art. 24 Information des cantons
La Confédération établit périodiquement à l’intention des cantons une vue d’ensemble des conceptions et des plans sectoriels, des études de base y afférentes et des projets de construction de la Confédération.
Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1
Chapitre 3 Mesures particulières de la Confédération
Art. 24 à 25 · 2 articles
La Confédération établit périodiquement à l’intention des cantons une vue d’ensemble des conceptions et des plans sectoriels, des études de base y afférentes et des projets de construction de la Confédération.
1Lorsqu’ils allouent des subventions, approuvent des plans ou accordent des autorisations ou des concessions relatifs à des mesures ayant des effets sur l’organisation du territoire, les services fédéraux examinent si l’obligation d’aménager a été correctement remplie eu égard à la décision à prendre.
2Si un plan directeur doit être adapté, l’ARE coordonne les procédures entre la Confédération et le canton.
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