Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Section 2 Information et coordination

Chapitre 3 Mesures particulières de la Confédération

Art. 24 à 25 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Information des cantons

La Confédération établit périodiquement à l’intention des cantons une vue d’ensemble des conceptions et des plans sectoriels, des études de base y afférentes et des projets de construction de la Confédération.

Art. 25 Coordination

1Lorsqu’ils allouent des subventions, approuvent des plans ou accordent des autorisations ou des concessions relatifs à des mesures ayant des effets sur l’organisation du territoire, les services fédéraux examinent si l’obligation d’aménager a été correctement remplie eu égard à la décision à prendre.

2Si un plan directeur doit être adapté, l’ARE coordonne les procédures entre la Confédération et le canton.

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