Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Art. 2 OATPlanification et coordination des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire

Chapitre 1 Introduction

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de la planification d’activités ayant des effets sur l’organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité:

a.
quels sont les besoins de terrains pour l’exercice de ces activités;
b.
quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte;
c.
si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l’aménagement du territoire;
d.
quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l’environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire;
e.
si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l’utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d’affectation.

2Les autorités déterminent l’impact qu’ont leurs activités sur l’organisation du territoire et s’en informent mutuellement en temps utile.

3Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 OAT, du plus récent au plus ancien.

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