Art. 30a
1La surface maximale de zone à bâtir utilisée par habitant et par emploi en équivalent plein-temps qu’un canton peut comptabiliser dans l’évaluation de ses zones d’habitation, zones mixtes et zones centrales au sens de l’art. 15, al. 1 et 2, LAT correspond à la valeur obtenue pour les communes du canton. Si, pour une commune, cette valeur est supérieure à la valeur atteinte par la moitié des entités territoriales comparables, le calcul doit utiliser cette dernière valeur.
2La délimitation de nouvelles zones d’activités économiques requiert l’introduction par le canton d’un système de gestion des zones d’activités garantissant, globalement, leur utilisation rationnelle.
3Le DETEC est compétent pour l’élaboration des directives prévues à l’art. 15, al. 5, LAT avec les cantons.