Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Section 5a Priorité de l’agriculture dans la zone agricole

Chapitre 5 Plans d’affectation

Art. 38a

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 16, al. 5, LAT)

Art. 38a

1L’autorité compétente accorde des allègements au sens du droit de la protection de l’environnement à l’intérieur de la zone agricole, pour autant que les intérêts de l’agriculture l’emportent sur l’intérêt au respect de la distance minimale de protection contre les odeurs ou des dispositions relatives à la protection contre le bruit.

2Les intérêts de l’agriculture prévalent notamment:

a.
si l’usage d’habitation concerné est postérieur à l’usage agricole;
b.
si le logement concerné a été autorisé en tant que logement agricole, ou
c.
si le logement concerné fait partie de l’exploitation agricole dont émanent les nuisances.

3Si les personnes concernées par les immissions sonores ou olfactives acceptent les allègements, l’autorité compétente en tient compte dans la pesée des intérêts comme indice que les intérêts de l’agriculture prévalent.

4En cas de plainte contre les odeurs ou le bruit, en cas de non-respect éventuel des dispositions relatives aux odeurs ou au bruit ou en cas d’allègements envisagés, il faut d’abord notamment vérifier:

a.
si les usages qui entrent en conflit les uns avec les autres existent légalement, et
b.
s’il n’existe pas de motifs de révision pour l’autorisation de l’usage à des fins non agricoles.

5Une autorisation de construire qui nécessite une protection plus élevée du point de vue du droit de l’environnement devient caduque si un conflit avec des émissions olfactives ou sonores provenant de l’agriculture survient ultérieurement.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.