Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Section 3 Installations de production d’énergie et infrastructures

Chapitre 5 Plans d’affectation

Art. 32bis à 32h · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32bis Regroupement des infrastructures

(art. 24bis, al. 1, LAT)

1Les infrastructures doivent être regroupées ou réunies dans la mesure du possible et de manière appropriée et installées sur des sites aussi peu sensibles que possible. Les terres cultivables doivent être préservées.

2Si le sol doit être utilisé pour des infrastructures, il faut examiner avec quelles autres utilisations cette occupation pourrait être liée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).

Art. 32a Installations solaires sur les toits dispensées d’autorisation

(art. 18a LAT)27

1Les installations solaires placées sur un toit sont considérées suffisamment adaptées (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies:28

a.
elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm;
b.29
elles ne dépassent pas du toit, vu du dessus;
c.
elles sont peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques;
d.30
elles forment un ensemble groupé; des exceptions pour raisons techniques ou une disposition décalée en raison de la surface disponible sont admissibles.

1bisSur un toit plat, elles sont aussi considérées suffisamment adaptées si, au lieu des conditions de l’al. 1, les conditions suivantes sont réunies:

a.
elles ne dépassent pas de l’arête supérieure du toit de plus de 1 m;
b.
elles sont placées suffisamment loin du bord du toit pour ne pas être visibles d’en bas avec un angle de vue de 45 degrés;
c.
elles sont peu réfléchissantes selon l’état actuel des connaissances techniques.31

2Les dispositions concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de l’intégration desdites installations s’appliquent lorsqu’elles visent de manière proportionnée la défense d’intérêts de protection justifiés et ne limitent pas l’exploitation de l’énergie solaire plus strictement que l’al. 1.

3Les projets dispensés d’autorisation doivent être annoncés avant le début des travaux à l’autorité délivrant les autorisations de construire ou à une autre autorité déclarée compétente pour recevoir les annonces par la législation cantonale. La législation cantonale fixe le délai dans lequel l’annonce doit être faite et précise quels plans et autres documents doivent y être joints.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 357).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 357).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 357).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 357).

Art. 32abis Installations solaires en façades dispensées d’autorisation

(art. 18a LAT)

1Les installations solaires en façades sont réputées suffisamment adaptées si elles remplissent au moins l’une des conditions suivantes:

a.
elles sont disposées sous forme d’une surface rectangulaire compacte et contiguë ou de plusieurs surfaces rectangulaires se répétant de manière régulière;
b.
elles remplacent de manière uniforme des éléments de façades ou parties de construction jusqu’ici uniformes;
c.
elles couvrent entièrement les surfaces d’un pignon des toits en pente;
d.
elles présentent une teinte aussi proche que possible que celle des surfaces de façades contiguës non recouvertes de panneaux solaires;
e.
elles se situent dans une zone d’activités;
f.
elles tombent dans le champ d’application de prescriptions d’aménagement cantonales ou communales relatives aux installations solaires en façades, dans une zone à bâtir et correspondent à ces dernières;
g.
elles remplissent une condition prévue par la législation cantonale pour les installations solaires en façades situées dans une zone à bâtir.

2Sauf disposition contraire du droit cantonal, elles doivent en sus remplir les conditions suivantes:

a.
elles ne recouvrent pas des éléments de structure ou de décoration existants;
b.
vues de face, elles ne dépassent pas les bords de la façade;
c.
elles sont placées à une distance maximale de 20 cm de la façade et sont parallèles à celle-ci;
d.
elles sont conçues dans des couleurs et des matériaux uniformes et sont peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques.

3Les éventuelles exigences supplémentaires en matière d’intégration imposées par des prescriptions cantonales ou communales relatives à l’aménagement du territoire doivent être respectées, à moins que l’utilisation de l’énergie solaire n’en soit excessivement restreinte.

4La procédure d’annonce se déroule conformément à l’art. 32a, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).

Art. 32b Installations solaires sur des biens culturels

Sont considérés comme des biens culturels d’importance cantonale ou nationale (art. 18a, al. 3, LAT):

a.33
les biens culturels au sens de l’art. 1, let. a et b, de l’ordonnance du 29 octobre 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence34;
b.
les périmètres, ensembles et éléments individuels figurant à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse et assortis d’un objectif de sauvegarde A35;
c.
les biens culturels d’importance nationale ou régionale répertoriés dans un autre inventaire adopté par la Confédération sur la base de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)36;
d.
les biens culturels d’importance nationale ou régionale auxquels des contributions fédérales au sens de l’art. 13 LPN ont été accordées;
e.
les constructions et installations entrant dans le champ d’application de l’art. 24d, al. 2, LAT ou de l’art. 39, al. 2, de la présente ordonnance en raison de la protection dont elles bénéficient;
f.
les objets qui, dans le plan directeur approuvé par la Confédération, sont désignés comme étant des biens culturels d’importance cantonale au sens de l’art. 18a, al. 3, LAT.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 29 oct. 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (RO 2014 3555).
  2. RS 520.31
  3. La carte des objets peut être consultée gratuitement sur le site de l’organe de coordination de la géoinformation au niveau fédéral à l’adresse suivante: map.geo.admin.ch > Géocatalogue > Population et économie > Société, culture > Inventaire fédéral ISOS.
  4. RS 451

Art. 32c Installations solaires liées à des constructions ou des installations hors de la zone à bâtir

(art. 24 LAT)38

1Les installations solaires liées à des constructions ou des installations situées hors de la zone à bâtir et raccordées au réseau électrique peuvent notamment être autorisées comme étant imposées par leur destination lorsqu’elles forment une unité visuelle avec des constructions ou des installations qui existent légalement et dont l’existence à long terme est vraisemblable.39

2Si l’installation solaire requiert une planification, le projet doit se fonder sur une base correspondante.40

3Une pesée des intérêts complète est effectuée dans tous les cas.

4Les installations et les parties d’installation qui ne satisfont plus aux conditions d’autorisation sont démontées.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 357).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).

Art. 32d Installations solaires indépendantes hors de la zone à bâtir qui ne revêtent pas un intérêt national

(art. 24ter LAT)

1Hors de la zone à bâtir, les installations solaires indépendantes qui ne revêtent pas un intérêt national sont considérées comme imposées par leur destination aux conditions de l’art. 24ter LAT.

2Si l’installation solaire est soumise à une obligation de planification, le projet doit reposer sur une base correspondante.

3Une pesée des intérêts complète est effectuée dans tous les cas.

4Le droit cantonal règle les compétences et la procédure pour l’exécution par substitution pour ce qui concerne l’obligation de démantèlement au sens de l’art. 24ter, al. 3, LAT.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).

Art. 32e Installations destinées à l’utilisation de l’énergie issue de la biomasse

(art. 24quater LAT)

1Les installations destinées à l’utilisation de l’énergie issue de la biomasse méthanisable et situées hors de la zone à bâtir peuvent notamment être autorisées comme étant imposées par leur destination hors de la zone à bâtir:

a.
si le site se trouve dans une zone peu sensible ou jouxte des infrastructures qui existent légalement, telles que des stations d’épuration des eaux usées ou des postes de transformation;
b.
s’il existe à proximité une conduite dans laquelle le gaz extrait peut être injecté ou s’il existe une possibilité d’injection de l’électricité produite et une possibilité d’utilisation efficace de la chaleur produite; et
c.
si l’équipement routier est déjà suffisant.

2Le stockage temporaire de matières premières ou de produits finis hors de la zone à bâtir peut être autorisé comme étant imposé par sa destination s’il est prouvé:

a.
que ce stockage temporaire est nécessaire, et
b.
que le site concerné hors de la zone à bâtir est nettement plus avantageux qu’un site situé dans des zones à bâtir ou des zones spéciales.

3Si l’installation requiert une planification, le projet doit se fonder sur une base correspondante. Les installations dont la quantité de biomasse méthanisable traitée ne dépasse pas 45 000 tonnes par an ne sont pas soumises à l’obligation d’aménagement du territoire.

4Une pesée des intérêts complète est effectuée dans tous les cas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).

Art. 32f Installations destinées à transformer de l’énergie renouvelable en hydrogène, en méthane ou en d’autres hydrocarbures synthétiques

(art. 24quater LAT)

1Les installations de transformation d’énergies renouvelables à base d’hydrogène, de méthane ou d’autres hydrocarbures synthétiques qui sont situées hors de la zone à bâtir peuvent notamment être autorisées comme étant imposées par leur destination:

a.
si elles sont situées dans des zones peu sensibles ou dans des zones qui subissent déjà des atteintes importantes;
b.
si elles jouxtent des installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, et
c.
si elles sont desservies pour l’évacuation de l’hydrogène et des agents énergétiques synthétiques générés.

2De telles installations nécessitent une planification si elles occupent plus de 5000 m2 du sol. Une obligation d’aménager le territoire existe également si une nouvelle installation destinée à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et l’installation de transformation au sens de l’art. 24quater LAT qui y est raccordée occupent ensemble plus de 5000 m2.

3Une pesée des intérêts complète est effectuée dans tous les cas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).

Art. 32g Conduites de réseaux thermiques

(art. 24quinquies LAT)

1Les conduites de réseaux thermiques hors de la zone à bâtir peuvent en particulier être autorisées comme étant imposées par leur destination lorsque le tracé est aussi direct que possible et que cela permet ainsi une utilisation plus efficace de l’énergie.

2Une pesée des intérêts complète est effectuée dans tous les cas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).

Art. 32h Installations de télécommunication mobile

(art. 24bis, al. 1, 2e phrase, LAT)

1En plus des cas prévus à l’art. 24bis, al. 2 et 3, LAT, les installations de télécommunication mobile nécessaires sont imposées par leur destination lorsqu’elles sont intégrées dans un pylône à haute tension ou aménagées d’une autre manière à l’intérieur de la silhouette d’une infrastructure existante ou nouvelle. L’autorisation doit dépendre de l’existence de l’installation dans laquelle l’installation de téléphonie mobile sera intégrée.

2Une pesée des intérêts complète est effectuée dans tous les cas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.