Art. 43b Exigences en matière de droit cantonal
1Le droit cantonal relatif à l’application de l’art. 25, al. 3, LAT doit au moins être conçu de manière que:
- a.
- les interdictions d’utilisation ordonnées et les mesures ordonnées pour les faire respecter sont à mettre en œuvre en règle générale dans les 30 jours suivant la notification de la décision, s’il n’est pas rendu vraisemblable que l’utilisation est licite;
- b.
- les décisions de rétablissement de l’état conforme au droit sont prises dans le cadre d’une seule procédure, de telle sorte qu’après l’entrée en force de la décision et l’expiration du délai imparti, le rétablissement de l’état conforme au droit puisse être effectué par substitution.
2Dans les procédures d’autorisation de construire, la légalité des constructions et des installations existantes doit être examinée au moins sommairement. L’autorisation de construire doit, le cas échéant, être assortie de décisions au sens de l’al. 1, let. b; il doit y être garanti que les éventuelles mesures de rétablissement de l’état conforme au droit soient exécutées à une date déterminée.
3Les cantons dotent l’autorité visée à l’art. 25, al. 2 et 3, LAT des compétences décisionnelles et des ressources nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par l’art. 25, al. 3, LAT.