Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Section 8 Observation du territoire et information

Chapitre 5 Plans d’affectation

Art. 45 à 47 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Observation du territoire

1L’ARE contrôle l’impact sur l’organisation du territoire et sur le paysage de l’application des prescriptions sur les constructions hors zone à bâtir.

2Les cantons transmettent à l’ARE les informations nécessaires à cet effet.

Art. 46 Communication des cantons

1Les cantons notifient à l’ARE les décisions relatives à l’approbation de plans d’affectation au sens de l’art. 26 LAT et les décisions sur recours rendues par les autorités inférieures lorsqu’elles concernent:

a.
la délimitation de zones à bâtir dans des cantons où s’applique l’art. 38a, al. 2, 3 ou 5, LAT;
b.
la modification de plans d’affectation entraînant une diminution de plus de trois hectares de surfaces d’assolement.

2L’ARE peut exiger que certains cantons lui notifient les décisions relatives à des domaines sectoriels déterminés.

3Les cantons communiquent à l’Office fédéral de l’agriculture les décisions concernant l’approbation de plans d’affectation en vertu de l’art. 26 LAT ou les décisions sur recours prises par les instances inférieures lorsque celles-ci concernent des modifications de plans d’affectation qui réduisent les surfaces d’assolement de plus de trois hectares.108

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
  2. Introduit par le ch. III de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

Art. 47 Rapport à l’intention de l’autorité cantonale chargée de l’approbation des plans

1L’autorité qui établit les plans d’affectation fournit à l’autorité cantonale chargée d’approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l’environnement.

2Elle expose en particulier quelles réserves d’affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d’obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l’affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.109

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

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