Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Chapitre 1 Introduction

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Activités ayant des effets sur l’organisation du territoire

1On entend par activités ayant des effets sur l’organisation du territoire les activités qui modifient l’utilisation du sol ou l’occupation du territoire ou qui visent à les maintenir en l’état.

2La Confédération, les cantons et les communes exercent de telles activités notamment lorsqu’ils:

a.
établissent ou approuvent des plans directeurs et des plans d’affectation, des conceptions et des plans sectoriels ainsi que les études de base qui les précèdent;
b.
élaborent ou réalisent des projets de construction ou de transformation de bâtiments, d’ouvrages ou d’installations publics ou d’intérêt public ou utilisent de telles constructions ou installations;
c.
accordent des concessions ou des autorisations concernant des constructions et des installations ou touchant d’une autre manière l’utilisation du sol (autorisations de déboiser, droits d’eau, droits de prospection, droits en matière de transports, etc.);
d.
allouent des subventions pour la construction ou l’exploitation de bâtiments, d’ouvrages ou d’installations, servant notamment à la protection des eaux, aux transports, à l’approvisionnement ou à des fins d’habitation, ainsi que pour des améliorations foncières, des corrections de cours d’eau ou des mesures de protection.

Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire

1Lors de la planification d’activités ayant des effets sur l’organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité:

a.
quels sont les besoins de terrains pour l’exercice de ces activités;
b.
quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte;
c.
si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l’aménagement du territoire;
d.
quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l’environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire;
e.
si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l’utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d’affectation.

2Les autorités déterminent l’impact qu’ont leurs activités sur l’organisation du territoire et s’en informent mutuellement en temps utile.

3Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires.

Art. 3 Pesée des intérêts en présence

1Lorsque, dans l’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:

a.
déterminent les intérêts concernés;
b.
apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c.
fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l’ensemble des intérêts concernés.

2Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.