Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Section 2 Équipement

Chapitre 5 Plans d’affectation

Art. 31 à 32 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Aperçu de l’état de l’équipement

1Pour remplir les tâches que le droit, fédéral et cantonal, leur impose en matière d’équipement, les collectivités publiques établissent un aperçu de l’état de l’équipement.

2L’aperçu présente les parties de la zone à bâtir propres à la construction, compte tenu de l’aménagement et de l’équipement effectués, ou qui pourront vraisemblablement l’être dans les cinq ans si les travaux effectués se poursuivent conformément au programme établi.

3Les collectivités publiques suivent le développement de la construction, déterminent les réserves d’utilisation dans les territoires déjà largement bâtis et tiennent l’aperçu à jour.

4L’aperçu peut être consulté par toute personne.

Art. 32 Mesures des cantons

1L’autorité cantonale veille à ce que les collectivités publiques remplissent les tâches qui leur incombent en matière d’équipement et échelonnent au besoin un équipement.

2Un canton ne doit pas compter au total plus de zones à bâtir équipées que celles correspondant aux besoins des quinze années suivantes selon le scénario moyen de croissance de l’OFS.

3Lorsque les zones à bâtir ne sont pas équipées par les collectivités publiques dans le délai prévu par le programme d’équipement, l’autorité cantonale examine s’il y a lieu d’adapter les plans d’affectation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

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