Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Section 3 Procédure pour l’octroi d’indemnités ou d’aides financières au cas par cas

Chapitre 9 Octroi de subventions fédérales

Art. 61c à 61f · 4 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 61c Demande

1La demande d’aides financières ou d’indemnités au cas par cas est adressée à l’OFEV.

2Il édicte des directives sur les informations et les documents relatifs à la demande.

Art. 61d Octroi et versement des subventions

1L’OFEV fixe le montant des subventions par voie de décision ou conclut à cet effet un contrat avec le bénéficiaire des subventions.

2Il verse les subventions en fonction de l’avancement du projet.

Art. 61e Exécution imparfaite et désaffectation

1Si en dépit d’une mise en demeure, le bénéficiaire d’une indemnité ou d’une aide financière n’exécute pas la mesure ou l’exécute de manière imparfaite, l’indemnité ou l’aide financière n’est pas versée ou est réduite.

2Si les indemnités ou aides financières ont été versées et que le bénéficiaire, en dépit d’une mise en demeure, n’exécute pas la mesure ou l’exécute de manière imparfaite, la restitution est régie par l’art. 28 LSu113.

3Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités ou d’aides financières sont affectées à un autre but, l’OFEV peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.

4Si le canton ne renonce pas à la désaffectation ou ne n’annule pas, la restitution est régie par l’art. 29 LSu.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

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