Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Section 1 Espace réservé aux eaux et revitalisation des eaux

Chapitre 7 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux

Art. 41a à 41d · 7 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41a Espace réservé aux cours d’eau

1Dans les biotopes d’importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale, les réserves d’oiseaux d’eau et d’oiseaux migrateurs d’importance internationale ou nationale, ainsi que dans les sites paysagers d’importance nationale et dans les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau mesure au moins:

a.
11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 1 m;
b.
six fois la largeur du fond du lit +5 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 1 et 5 m;
c.
la largeur du fond du lit +30 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est supérieure à 5 m.

2Dans les autres régions, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau mesure au moins:

a.
11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m;
b.
deux fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m.

3La largeur de l’espace réservé aux cours d’eau calculée selon les al. 1 et 2 doit être augmentée, si nécessaire, afin d’assurer:

a.
la protection contre les crues;
b.
l’espace requis pour une revitalisation;
c.
la protection visée dans les objets énumérés à l’al. 1, de même que la préservation d’autres intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage;
d.
l’utilisation des eaux.

4Pour autant que la protection contre les crues soit garantie, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau peut être adaptée:

a.
à la configuration des constructions dans les zones densément bâties;
b.
aux conditions topographiques sur les tronçons de cours d’eau:
1.
qui occupent la majeure partie du fond de la vallée, et
2.
qui sont bordés des deux côtés de versants dont la déclivité ne permet aucune exploitation agricole.49

5Pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l’espace réservé si le cours d’eau:

a.
se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n’affecte, conformément à la législation sur l’agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine;
b.
est enterré;
c.
est artificiel, ou
d.50
est très petit.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).

Art. 41b Espace réservé aux étendues d’eau

1La largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau mesure au moins 15 m à partir de la rive.

2La largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau visée à l’al. 1 doit être augmentée, si nécessaire, afin d’assurer:

a.
la protection contre les crues;
b.
l’espace requis pour une revitalisation;
c.
la préservation d’intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage;
d.
l’utilisation des eaux.

3Dans les zones densément bâties, la largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie.

4Pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l’espace réservé si l’étendue d’eau:

a.
se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n’affecte, conformément à la législation sur l’agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine;
b.
a une superficie inférieure à 0,5 ha, ou
c.
est artificielle.

Art. 41c Aménagement et exploitation extensifs de l’espace réservé aux eaux

1Ne peuvent être construites dans l’espace réservé aux eaux que les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:

a.
installations conformes à l’affectation de la zone dans les zones densément bâties;
abis.51
installations conformes à l’affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites;
b.
chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d’eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge;
c.
parties d’installations servant au prélèvement d’eau ou au déversement d’eau dont l’implantation est imposée par leur destination;
d.52
petites installations servant à l’utilisation des eaux.53

2Les installations et les cultures pérennes selon l’art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole54 situées dans l’espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.55

3Tout épandage d’engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l’espace réservé aux eaux. Au-delà d’une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.

4L’espace réservé aux eaux peut faire l’objet d’une exploitation agricole pour autant qu’il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs56. Ces exigences s’appliquent également à l’exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.57

4bisSi l’espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d’une route ou d’un chemin dotés d’une couche de base ou d’une voie ferrée qui longent un cours d’eau, l’autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d’exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l’espace réservé, à condition qu’aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l’eau.58

5Des mesures visant à empêcher l’érosion naturelle de la berge du cours d’eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile.

6Exceptions:

a.
les al. 1 à 5 ne s’appliquent pas à la portion de l’espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l’utilisation des eaux;
b.
les al. 3 et 4 ne s’appliquent pas à l’espace réservé aux eaux dans le cas de cours d’eau enterrés.
Historique et notes (8)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
  4. RS 910.91
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
  6. RS 910.13
  7. Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).

Art. 41cbis Terres cultivables ayant la qualité de surfaces d’assolement dans l’espace réservé aux eaux

1Les terres cultivables ayant la qualité de surfaces d’assolement qui sont situées dans l’espace réservé aux eaux doivent être indiquées séparément par les cantons lorsqu’ils dressent l’inventaire des surfaces d’assolement au sens de l’art. 28 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire60. Elles peuvent rester imputées à la surface totale minimale d’assolement. Par arrêté du Conseil fédéral (art. 5 LEaux), elles peuvent être exploitées de manière intensive en cas d’urgence.

2Si des terres cultivables ayant la qualité de surface d’assolement situées dans l’espace réservé aux eaux sont affectées à des mesures constructives de protection contre les crues ou de revitalisation des eaux, leur perte doit être compensée conformément au plan sectoriel des surfaces d’assolement (art. 29 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire).

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).
  2. RS 700.1

Art. 41cter Respect ou rétablissement du tracé naturel

Lors d’interventions dans les eaux superficielles, il y a lieu, si possible, de respecter ou de rétablir le tracé naturel du cours d’eau, qui se caractérise par sa position dans le profil en travers de la vallée, sa pente longitudinale, la forme de son lit, la largeur du fond de son lit ainsi que ses structures morphologiques et ses processus dynamiques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 450).

Art. 41cquater Aménagement et entretien écologiques

1Les eaux et l’espace réservé aux eaux doivent être aménagés et entretenus de manière que les biotopes typiques de la station soient préservés ou puissent se développer. Les biotopes typiques de la station reposent sur:

a.
une végétation qui se développe naturellement et se régénère spontanément;
b.
des processus dynamiques caractéristiques;
c.
des structures caractéristiques, telles que des bancs de gravier, des berges naturelles et variables et du bois mort.

2Lors de l’aménagement et de l’entretien des eaux et de l’espace réservé aux eaux, il faut contrer le réchauffement excessif de ces dernières. Il convient notamment d’en favoriser l’ombrage naturel.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 450).

Art. 41d Planification de revitalisations

1Les cantons réunissent les bases nécessaires pour planifier les revitalisations des eaux. Ces bases comprennent notamment des données sur:

a.
l’état écomorphologique des eaux;
b.
les installations sises dans l’espace réservé aux eaux;
c.
le potentiel écologique des eaux et leur importance pour le paysage.

2Dans une planification établie pour une période de 20 ans, les cantons fixent les tronçons de cours d’eau et portions de rives d’étendues d’eau à revitaliser, le type de mesures à prendre et les délais pour les réaliser et coordonnent au besoin leur planification avec les cantons voisins. Ils accordent la priorité aux revitalisations dont l’utilité:

a.
est grande pour la nature et le paysage;
b.
présente un rapport avantageux au vu du coût prévisible;
c.
est accrue grâce à l’action conjointe d’autres mesures de protection de biotopes naturels ou de protection contre les crues.

3Ils adoptent la planification visée à l’al. 2 pour les cours d’eau d’ici au 31 décembre 2014 et celle pour les étendues d’eau d’ici au 31 décembre 2022. Ils remettent ces planifications pour avis à l’OFEV un an avant leur adoption.63

4Ils mettent à jour les planifications visées à l’al. 2 tous les douze ans pour une période de 20 ans et les soumettent à l’OFEV pour avis un an avant leur adoption.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

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