Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Chapitre 8a Taxe fédérale sur les eaux usées

Art. 51a à 51d · 4 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51a Montant de la taxe

La taxe définie à l’art. 60b LEaux est fixée à 9 francs par habitant et par an. Son montant est fixé en fonction du nombre d’habitants qui étaient raccordés à la station d’épuration des eaux usées au 1er janvier de l’année civile soumise à la taxe.

Art. 51b Données fournies par les cantons

Les cantons doivent:

a.
déclarer chaque année à l’OFEV, au plus tard le 31 mars, pour chaque station centrale d’épuration des eaux usées sise sur leur territoire, le nombre d’habitants raccordés au 1er janvier de l’année courante;
b.
remettre à l’OFEV, au plus tard le 31 octobre de l’année civile. la demande d’indemnités avec les décomptes finaux visés à l’art. 60b, al. 2, LEaux, qu’ils auront reçus jusqu’au 30 septembre de la même année.

Art. 51c Perception de la taxe

1L’OFEV facture chaque année la taxe aux assujettis jusqu’au 1er juin de l’année courante. En cas de contestation de la facture, il rend une décision fixant la taxe.

2Il peut facturer la taxe aux cantons qui en font la demande, dans la mesure où ils expliquent percevoir la taxe auprès des stations d’épuration des eaux usées sur leur territoire selon le même modèle que l’OFEV. Ils présentent leur demande au plus tard le 31 mars à l’OFEV.

3Le délai de paiement est de 60 jours à compter du moment de l’exigibilité. La taxe est exigible à partir de la réception de la facture ou, si celle-ci est contestée, à partir de l’entrée en vigueur de la décision fixant la taxe selon l’al. 1. Un intérêt moratoire de 5 % est dû en cas de retard de paiement.100

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).

Art. 51d Prescription

1La créance se prescrit après dix ans à compter de la fin de l’année civile où elle est née.

2La prescription est interrompue et recommence à courir:

a.
lorsque l’assujetti à la taxe reconnaît la créance;
b.
par tout acte officiel avec lequel la créance est réclamée auprès de l’assujetti.

3La créance se prescrit en tous les cas après quinze ans à compter de la fin de l’année civile où elle est née.

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