Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Section 3 Évacuation des eaux polluées

Chapitre 2 Évacuation des eaux

Art. 6 à 10 · 5 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Déversement dans les eaux

1L’autorité autorise le déversement d’eaux polluées dans les eaux superficielles, les drainages, les rivières et ruisseaux souterrains si les exigences fixées dans l’annexe 3 pour le déversement dans les eaux sont respectées.

2Elle renforce ou complète les exigences:

a.
si, du fait du déversement d’eaux polluées, les eaux réceptrices ne respectent pas les exigences de qualité des eaux définies dans l’annexe 2 ou que cette décision s’impose pour respecter les exigences résultant de décisions ou d’accords internationaux, et
b.
si, sur la base d’investigations (art. 47), il est établi que la qualité insuffisante des eaux est due en grande partie au déversement des eaux polluées et que les mesures qui s’imposent dans la station d’épuration ne sont pas disproportionnées.

3Elle peut renforcer ou compléter les exigences si la qualité des eaux définie dans l’annexe 2 n’est pas suffisante pour permettre une utilisation spécifique des eaux concernées.

4Elle peut assouplir les exigences:

a.
si une réduction de la quantité d’eaux déversées permet de diminuer la quantité de substances pouvant polluer les eaux, bien que des concentrations plus fortes de substances soient autorisées, ou
b.
si le déversement de substances non valorisables présentes dans les eaux industrielles pollue globalement moins l’environnement qu’un autre mode d’élimination; les exigences de qualité des eaux définies dans l’annexe 2 et les décisions ou accords internationaux doivent être respectés.

Art. 7 Déversement dans les égouts publics

1L’autorité autorise le déversement dans les égouts publics des eaux industrielles visées dans l’annexe 3.2 ou d’autres eaux polluées visées dans l’annexe 3.3 si les exigences desdites annexes sont respectées.

2Elle renforce ou complète les exigences si, du fait du déversement de ces eaux polluées:

a.
le fonctionnement des égouts publics peut être entravé ou perturbé;
b.
les exigences relatives au déversement des eaux provenant de la station centrale d’épuration ne peuvent pas être respectées ou ne peuvent l’être qu’au prix de mesures disproportionnées, ou si le fonctionnement de la station peut être entravé ou perturbé d’une autre manière, ou si
c.8
…
d.
le fonctionnement de la station dans laquelle sont incinérées les boues d’épuration peut être entravé ou perturbé.

3Elle peut assouplir les exigences:

a.
si une réduction de la quantité d’eaux déversées permet de diminuer la quantité de substances pouvant polluer les eaux, bien que des concentrations plus fortes de substances soient autorisées;
b.
si le déversement de substances non valorisables présentes dans les eaux industrielles pollue globalement moins l’environnement qu’un autre mode d’élimination et que les eaux provenant de la station centrale d’épuration respectent les exigences relatives au déversement dans les eaux, ou
c.
si cette mesure est opportune pour le fonctionnement de la station d’épuration.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Art. 8 Infiltration

1Il est interdit de laisser s’infiltrer les eaux polluées.

2L’autorité peut autoriser l’infiltration d’eaux polluées communales ou d’autres eaux polluées de composition analogue:

a.
si les eaux polluées ont été traitées et que les exigences auxquelles est soumis le déversement dans les eaux sont respectées;
b.
si les eaux du sous-sol concernées respectent, après infiltration des eaux polluées, les exigences de qualité des eaux définies dans l’annexe 2;
c.
si les eaux sont infiltrées dans une station prévue à cet effet, si les valeurs indicatives fixées dans l’OSol9 ne sont pas dépassées même à long terme ou si la fertilité du sol est assurée même à long terme lorsqu’il n’existe pas de valeurs indicatives, et
d.
si les exigences relatives au fonctionnement des installations d’évacuation et d’épuration qui déversent des eaux dans le milieu récepteur (art. 13 à 17) sont respectées.
Historique et notes (1)
  1. RS 814.12

Art. 9 Eaux à évacuer particulières

1Les eaux polluées qui sont produites hors du périmètre des égouts publics et dont le déversement, l’infiltration ou la valorisation par mélange aux engrais de ferme (art. 12, al. 4, LEaux) n’est pas admis doivent être collectées dans une fosse sans écoulement et périodiquement amenées dans une station centrale d’épuration ou dans une installation spéciale de traitement.

2Les eaux à évacuer provenant du traitement des engrais de ferme, de la production hors-sol et de procédés de production végétale analogues doivent être utilisées dans l’agriculture ou dans l’horticulture conformément à l’état de la technique et dans le respect des exigences de l’environnement.

3Les eaux à évacuer provenant d’installations sanitaires mobiles doivent être collectées et ne peuvent être déversées dans les égouts publics qu’au moyen d’équipements appropriés. Font exception à cette règle les installations sanitaires:

a.
des véhicules ferroviaires dotés d’un système de traitement des eaux;
b.
des véhicules ferroviaires destinés au trafic à longue distance et mis en service avant le 1er janvier 1997;
c.
des véhicules ferroviaires destinés au trafic régional et urbain et mis en service avant le 1er janvier 2000.

Art. 10 Interdiction d’éliminer les déchets avec les eaux à évacuer

Il est interdit:

a.
d’éliminer les déchets solides et liquides avec les eaux à évacuer, sauf si cela est opportun pour le traitement des eaux;
b.
d’évacuer des substances d’une façon non conforme aux indications apportées par le fabricant sur l’étiquette ou le mode d’emploi.

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