Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Chapitre 4 Exigences imposées aux exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente

Art. 22 à 28 · 6 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente

Sont réputées exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente (art. 14 LEaux):

a.
les exploitations agricoles et les communautés d’exploitations agricoles pratiquant la garde d’animaux de rente;
b.
les autres exploitations pratiquant la garde commerciale d’animaux de rente, à l’exception des exploitations possédant des animaux de zoo et de cirque ainsi que des animaux de trait, de selle ou d’agrément isolés.

Art. 23 Unités de gros bétail-fumure (UGBF)

Pour convertir en UGBF le nombre d’animaux de rente d’une exploitation (art. 14, al. 4, LEaux), on se basera sur la quantité d’éléments fertilisants qu’ils produisent annuellement. Cette quantité est, pour une UGBF, de 105 kg d’azote et de 15 kg de phosphore.

Art. 24 Rayon d’exploitation usuel

1Le rayon d’exploitation usuel (art. 14, al. 4, LEaux) comprend les surfaces agricoles utiles situées à une distance maximale de 6 km par la route de l’étable où sont produits les engrais de ferme.21

2Pour tenir compte des conditions locales d’exploitation, l’autorité cantonale peut réduire cette distance, ou l’augmenter de 2 km au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Art. 25 Dérogations aux exigences concernant la surface utile

1Les exploitations qui pratiquent l’aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d’intérêt public ne sont pas tenues de disposer d’une surface utile en propre ou en fermage permettant l’épandage de la moitié au moins de la quantité d’engrais provenant de l’exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.22

2…23

3Par entreprise qui assume des tâches d’intérêt public (art. 14, al. 7, let. b, LEaux), on entend:

a.
les entreprises chargées d’effectuer des essais ou travaillant dans les secteurs de la recherche ou du développement (stations de recherche, exploitations d’instituts universitaires, centres de testage, centres d’insémination, etc.);
b.24
les exploitations porcines, pour autant que 25 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits issus de la transformation du lait;
c.25
les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait;
d.26
les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts aussi bien par des sous-produits alimentaires issus de la transformation du lait que par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait.

4Dans le cas des exploitations pratiquant la garde mixte d’animaux de rente, les dérogations prévues à l’al. 1 ne sont applicables que pour la fraction de l’exploitation qui remplit les conditions de la dérogation.27

5L’autorité cantonale accorde les dérogations visées à l’al. 1 pour une durée de cinq ans au maximum.28

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  2. Abrogé par l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5881).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2407). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  5. Introduite par le ch. III de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2407). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Art. 26 et 27

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Art. 28 Contrôle des installations de stockage des engrais de ferme et des digestats liquides

1L’autorité cantonale veille à ce que les installations de stockage des engrais de ferme et des digestats liquides soient contrôlées régulièrement; la fréquence des contrôles est définie en fonction du risque de pollution des eaux.31

2On contrôlera que:

a.
l’installation dispose de la capacité de stockage prescrite;
b.
les installations de stockage (y compris les conduites) sont étanches;
c.
les installations sont en état de fonctionner;
d.
les installations sont utilisées correctement.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

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