Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Chapitre 2 Évacuation des eaux

Art. 3 à 17 · 15 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Notions d’eaux polluées et d’eaux non polluées

Art. 3

1L’autorité détermine si, en cas de déversement dans les eaux ou en cas d’infiltration, les eaux à évacuer sont considérées comme polluées ou non, en fonction:

a.
du type, de la quantité, des propriétés et des périodes de déversement des substances susceptibles de polluer les eaux et présentes dans les eaux à évacuer;
b.
de l’état des eaux réceptrices.

2En cas d’infiltration, l’autorité examine également si:

a.
les eaux à évacuer peuvent être polluées en raison des atteintes existantes au sol ou au sous-sol non saturé;
b.4
les eaux à évacuer sont suffisamment épurées dans le sol;
c.
les valeurs indicatives fixées dans l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol)5 peuvent être respectées à long terme, excepté en cas d’infiltration dans une installation prévue à cet effet ou dans les talus et les bandes de verdure situés aux abords des voies de circulation.

3Les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâties ou imperméabilisées sont en règle générale classées parmi les eaux non polluées si elles s’écoulent:

a.
des toits;
b.6
des routes, des chemins et des places sur lesquels ne sont pas transvasées, ni traitées ni stockées des quantités considérables de substances pouvant polluer les eaux, et si, en cas d’infiltration, ces eaux sont suffisamment épurées dans le sol; en évaluant si les quantités de substances sont considérables, on tiendra compte du risque d’accident;
c.7
des voies ferrées, s’il est garanti que l’on renonce à long terme à y utiliser des produits phytosanitaires ou si, en cas d’infiltration, une couche de sol biologiquement active permet une rétention et une dégradation suffisantes des produits phytosanitaires.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
  2. RS 814.12
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la mod. du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

Section 2 Planification de l’évacuation des eaux

Art. 4 Planification régionale de l’évacuation des eaux

1Les cantons veillent à établir un plan régional de l’évacuation des eaux (PREE) lorsque, pour assurer une protection efficace des eaux dans une région limitée formant une unité hydrologique, les mesures de protection des eaux prises par les communes doivent être harmonisées.

2Le PREE détermine notamment:

a.
où sont implantées les stations centrales d’épuration et quels périmètres doivent y être raccordés;
b.
quelles eaux superficielles sont aptes à recevoir les déversements d’eaux à évacuer, en particulier en cas de précipitations, et dans quelle mesure elles s’y prêtent;
c.
dans quelles stations centrales d’épuration les exigences relatives aux déversements doivent être renforcées ou complétées.

3Lorsqu’elle établit le PREE, l’autorité tient compte de l’espace requis par les eaux, de la protection contre les crues et des mesures de protection des eaux autres que le traitement des eaux polluées.

4Le PREE est contraignant pour la planification et la définition des mesures de protection des eaux dans les communes.

5Il est accessible au public.

Art. 5 Planification communale de l’évacuation des eaux

1Les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.

2Le PGEE définit au moins:

a.
les périmètres à l’intérieur desquels les réseaux d’égouts publics doivent être construits;
b.
les zones dans lesquelles les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâties ou imperméabilisées doivent être évacuées séparément des autres eaux à évacuer;
c.
les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration;
d.
les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être déversées dans des eaux superficielles;
e.
les mesures à prendre pour que les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent ne soient plus amenées à la station centrale d’épuration;
f.
l’endroit où les stations centrales d’épuration doivent être construites, le procédé de traitement dont elles doivent être équipées et la capacité qu’elles doivent avoir;
g.
les zones dans lesquelles des systèmes autres que les stations centrales d’épuration des eaux doivent être utilisés et comment les eaux doivent être évacuées dans ces zones.

3Au besoin, le PGEE est adapté:

a.
en fonction du développement des zones habitées;
b.
lorsqu’un PREE est établi ou modifié.

4Il est accessible au public.

Section 3 Évacuation des eaux polluées

Art. 6 Déversement dans les eaux

1L’autorité autorise le déversement d’eaux polluées dans les eaux superficielles, les drainages, les rivières et ruisseaux souterrains si les exigences fixées dans l’annexe 3 pour le déversement dans les eaux sont respectées.

2Elle renforce ou complète les exigences:

a.
si, du fait du déversement d’eaux polluées, les eaux réceptrices ne respectent pas les exigences de qualité des eaux définies dans l’annexe 2 ou que cette décision s’impose pour respecter les exigences résultant de décisions ou d’accords internationaux, et
b.
si, sur la base d’investigations (art. 47), il est établi que la qualité insuffisante des eaux est due en grande partie au déversement des eaux polluées et que les mesures qui s’imposent dans la station d’épuration ne sont pas disproportionnées.

3Elle peut renforcer ou compléter les exigences si la qualité des eaux définie dans l’annexe 2 n’est pas suffisante pour permettre une utilisation spécifique des eaux concernées.

4Elle peut assouplir les exigences:

a.
si une réduction de la quantité d’eaux déversées permet de diminuer la quantité de substances pouvant polluer les eaux, bien que des concentrations plus fortes de substances soient autorisées, ou
b.
si le déversement de substances non valorisables présentes dans les eaux industrielles pollue globalement moins l’environnement qu’un autre mode d’élimination; les exigences de qualité des eaux définies dans l’annexe 2 et les décisions ou accords internationaux doivent être respectés.

Art. 7 Déversement dans les égouts publics

1L’autorité autorise le déversement dans les égouts publics des eaux industrielles visées dans l’annexe 3.2 ou d’autres eaux polluées visées dans l’annexe 3.3 si les exigences desdites annexes sont respectées.

2Elle renforce ou complète les exigences si, du fait du déversement de ces eaux polluées:

a.
le fonctionnement des égouts publics peut être entravé ou perturbé;
b.
les exigences relatives au déversement des eaux provenant de la station centrale d’épuration ne peuvent pas être respectées ou ne peuvent l’être qu’au prix de mesures disproportionnées, ou si le fonctionnement de la station peut être entravé ou perturbé d’une autre manière, ou si
c.8
…
d.
le fonctionnement de la station dans laquelle sont incinérées les boues d’épuration peut être entravé ou perturbé.

3Elle peut assouplir les exigences:

a.
si une réduction de la quantité d’eaux déversées permet de diminuer la quantité de substances pouvant polluer les eaux, bien que des concentrations plus fortes de substances soient autorisées;
b.
si le déversement de substances non valorisables présentes dans les eaux industrielles pollue globalement moins l’environnement qu’un autre mode d’élimination et que les eaux provenant de la station centrale d’épuration respectent les exigences relatives au déversement dans les eaux, ou
c.
si cette mesure est opportune pour le fonctionnement de la station d’épuration.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Art. 8 Infiltration

1Il est interdit de laisser s’infiltrer les eaux polluées.

2L’autorité peut autoriser l’infiltration d’eaux polluées communales ou d’autres eaux polluées de composition analogue:

a.
si les eaux polluées ont été traitées et que les exigences auxquelles est soumis le déversement dans les eaux sont respectées;
b.
si les eaux du sous-sol concernées respectent, après infiltration des eaux polluées, les exigences de qualité des eaux définies dans l’annexe 2;
c.
si les eaux sont infiltrées dans une station prévue à cet effet, si les valeurs indicatives fixées dans l’OSol9 ne sont pas dépassées même à long terme ou si la fertilité du sol est assurée même à long terme lorsqu’il n’existe pas de valeurs indicatives, et
d.
si les exigences relatives au fonctionnement des installations d’évacuation et d’épuration qui déversent des eaux dans le milieu récepteur (art. 13 à 17) sont respectées.
Historique et notes (1)
  1. RS 814.12

Art. 9 Eaux à évacuer particulières

1Les eaux polluées qui sont produites hors du périmètre des égouts publics et dont le déversement, l’infiltration ou la valorisation par mélange aux engrais de ferme (art. 12, al. 4, LEaux) n’est pas admis doivent être collectées dans une fosse sans écoulement et périodiquement amenées dans une station centrale d’épuration ou dans une installation spéciale de traitement.

2Les eaux à évacuer provenant du traitement des engrais de ferme, de la production hors-sol et de procédés de production végétale analogues doivent être utilisées dans l’agriculture ou dans l’horticulture conformément à l’état de la technique et dans le respect des exigences de l’environnement.

3Les eaux à évacuer provenant d’installations sanitaires mobiles doivent être collectées et ne peuvent être déversées dans les égouts publics qu’au moyen d’équipements appropriés. Font exception à cette règle les installations sanitaires:

a.
des véhicules ferroviaires dotés d’un système de traitement des eaux;
b.
des véhicules ferroviaires destinés au trafic à longue distance et mis en service avant le 1er janvier 1997;
c.
des véhicules ferroviaires destinés au trafic régional et urbain et mis en service avant le 1er janvier 2000.

Art. 10 Interdiction d’éliminer les déchets avec les eaux à évacuer

Il est interdit:

a.
d’éliminer les déchets solides et liquides avec les eaux à évacuer, sauf si cela est opportun pour le traitement des eaux;
b.
d’évacuer des substances d’une façon non conforme aux indications apportées par le fabricant sur l’étiquette ou le mode d’emploi.

Section 4 Construction et exploitation d’installations d’évacuation et d’épuration des eaux

Art. 11 Séparation des eaux à évacuer dans les bâtiments

Le détenteur de bâtiments doit veiller, lors de leur construction ou lorsqu’ils subissent des transformations importantes, à ce que les eaux météoriques ainsi que les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent soient amenées jusqu’à l’extérieur du bâtiment sans être mélangées aux eaux polluées.

Art. 12 Raccordement aux égouts publics

1Le raccordement d’eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme:

a.
opportun lorsqu’il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels;
b.
pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d’un raccordement comparable dans la zone à bâtir.

2L’autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d’eaux non polluées s’écoulant en permanence dans une station centrale d’épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l’infiltration ni le déversement dans les eaux.

3Pour qu’une exploitation agricole soit libérée de l’obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l’importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu’il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.

Art. 13 Exploitation par du personnel spécialisé

1Le détenteur d’une installation servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux doit:

a.
maintenir l’installation en état de fonctionner;
b.
constater tout écart par rapport à une exploitation normale, en déterminer les causes et rétablir la situation dans les plus brefs délais;
c.
prendre toutes les mesures d’exploitation proportionnées qui contribuent à réduire la quantité de substances à évacuer.

2Le détenteur d’une exploitation qui déverse des eaux industrielles dans les égouts publics, de même que celui d’une station d’épuration qui déverse des eaux à évacuer dans les égouts publics ou dans les eaux, doivent garantir:

a.
que les responsables de l’exploitation ont été désignés;
b.
que le personnel chargé de l’exploitation dispose des connaissances techniques requises, et
c.
que la quantité et la concentration des substances déversées sont mesurées, lorsque l’autorisation comporte des exigences chiffrées.

3L’autorité peut exiger des détenteurs mentionnés à l’al. 2:

a.
qu’ils déterminent la quantité et la concentration des substances évacuées qui peuvent influencer la qualité des eaux polluées et celle des eaux réceptrices en raison de leurs propriétés, de leur quantité et de la période de déversement, même si l’autorisation ne comporte pas d’exigences chiffrées;
b.
qu’ils conservent certains échantillons d’eaux polluées pendant une durée raisonnable;
c.
qu’ils déterminent les effets du déversement ou de l’infiltration des eaux sur la qualité des eaux réceptrices, lorsque les exigences de qualité des eaux définies dans l’annexe 2 risquent de ne pas être respectées.

4La quantité et la concentration des substances déversées peuvent aussi être calculées sur la base des flux de substances.

Art. 14 Déclaration concernant l’exploitation

1Le détenteur d’une exploitation qui déverse des eaux industrielles dans les égouts publics et le détenteur d’une station d’épuration qui déverse des eaux à évacuer dans les égouts publics ou dans les eaux doivent déclarer à l’autorité, selon les instructions de cette dernière:

a.
la quantité d’eau déversée;
b.
la quantité et la concentration des substances déversées, qu’ils doivent déterminer conformément à l’art. 13.

2Le détenteur d’une station centrale d’épuration doit en outre déclarer:

a.
les principales données d’exploitation, telles que le degré d’efficacité, la quantité de boues d’épuration et leur qualité, leur destination, la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation;
b.
les conditions existant dans le bassin versant de l’installation, telles que le taux de raccordement et la proportion d’eaux non polluées dont l’écoulement est permanent.

Art. 15 Contrôle par l’autorité

1L’autorité vérifie périodiquement que:

a.
les exploitations qui déversent des eaux industrielles dans les égouts publics et les stations d’épuration qui déversent des eaux dans les égouts publics ou dans les eaux respectent les exigences fixées dans les autorisations;
b.
ces exigences assurent encore une protection efficace des eaux.

2Elle tient compte à cet effet des résultats des mesures effectuées par le détenteur.

3Au besoin, elle adapte les autorisations et fixe les mesures à prendre. À cet effet, elle prend en considération l’urgence des mesures requises ainsi que les engagements liés aux décisions ou accords internationaux.

Art. 16 Mesures préventives pour limiter les conséquences d’événements extraordinaires

1Le détenteur d’une station d’épuration qui déverse des eaux dans le milieu récepteur et le détenteur d’une exploitation qui évacue des eaux industrielles dans une station d’épuration sont tenus de prendre les mesures appropriées et économiquement supportables afin de réduire le risque de pollution des eaux en cas d’événement extraordinaire.

2Si, malgré ces mesures, le risque n’est pas supportable, l’autorité ordonne les mesures complémentaires qui s’imposent.

3Les prescriptions plus sévères de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10 et de l’ordonnance du 20 novembre 1991 sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable en temps de crise11 sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. RS 814.012
  2. [RO 1991 2517; 2017 3179 ch. I 2. RO 2020 3671 art. 15]. Voir actuellement l’O du 19 août 2020 sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable lors de pénurie (RS 531.32).

Art. 17 Déclaration des événements extraordinaires

1Le détenteur d’une station d’épuration qui déverse des eaux dans le milieu récepteur doit veiller à ce que soit immédiatement déclaré à l’autorité tout événement extraordinaire qui pourrait empêcher un déversement des eaux conforme aux prescriptions ou compromettre la valorisation ou l’élimination des boues d’épuration.

2Le détenteur d’une exploitation qui évacue des eaux industrielles doit veiller à ce que soit immédiatement déclaré au détenteur de la station d’épuration tout événement extraordinaire qui pourrait entraver ou perturber le fonctionnement correct des installations d’évacuation et d’épuration des eaux.

3L’autorité veille à ce que les collectivités publiques et les particuliers soient informés à temps des risques d’atteintes nuisibles aux eaux dus à un événement extraordinaire. S’il faut s’attendre à des atteintes considérables au-delà des frontières cantonales ou nationales, elle veille en outre à en informer le Poste d’alarme de la Confédération ainsi que les cantons et les pays voisins.

4…12

5Les obligations supplémentaires de déclarer et d’informer prévues par l’ordonnance sur les accidents majeurs sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

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