Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Chapitre 6 Maintien de débits résiduels convenables

Art. 33 à 41 · 10 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Prélèvements dans des cours d’eau

1Les prélèvements dans des cours d’eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d’eau présente un débit permanent à l’endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent.

2Lorsque le cours d’eau ne présente pas de débit permanent à l’endroit du prélèvement, l’autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage42 et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche43.

Historique et notes (2)
  1. RS 451
  2. RS 923.0

Art. 33a Potentiel écologique

Le potentiel écologique des eaux est déterminé en fonction de:

a.
l’importance écologique des eaux dans leur état actuel;
b.
l’importance écologique que les eaux pourraient revêtir après réparation des atteintes nuisibles causées par l’homme, dans une mesure impliquant des coûts proportionnés.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 34 Plans de protection et d’utilisation des eaux

1L’autorité remet la demande d’approbation des plans de protection et d’utilisation des eaux (art. 32, let. c, LEaux) à l’OFEV.

2La demande comporte:

a.
les plans de protection et d’utilisation des eaux tels qu’ils ont été décidés;
b.
le motif pour lequel les mesures prévues constituent une compensation suffisante à la réduction des débits résiduels minimaux;
c.
les informations précisant comment les mesures prévues seront fixées de manière contraignante pour tous pendant la durée de la concession.

3Les mesures de compensation en relation avec les plans de protection et d’utilisation des eaux sont considérées comme appropriées si elles servent à protéger les eaux ou les biotopes qui en dépendent. Les mesures requises de toute façon par les prescriptions fédérales sur la protection de l’environnement ne sont pas prises en compte.

Art. 35 Rapport sur les débits résiduels

1En cas de prélèvements d’eau destinés à des installations soumises à l’étude d’impact sur l’environnement (EIE), le rapport sur les débits résiduels (art. 33, al. 4, LEaux) constitue une partie du rapport d’impact sur l’environnement.

2En cas de prélèvements d’eau pour lesquels la Confédération doit être consultée et qui ne sont pas soumis à l’EIE, l’autorité veille à ce que l’OFEV dispose de l’avis du service cantonal spécialisé concernant le rapport sur les débits résiduels ou d’un projet définitif de cet avis. L’OFEV peut se contenter d’un examen sommaire des documents.45

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 29 juin 2011 sur des adaptations d’O dans le domaine de l'environnement, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3379).

Art. 36 Inventaire des prélèvements d’eau existants

1Pour les prélèvements servant à l’exploitation des forces hydrauliques, l’inventaire (art. 82, al. 1, LEaux) doit indiquer au moins:

a.
la dénomination et la localisation du prélèvement et de la restitution (nom, coordonnées, altitude, le cas échéant nom de la centrale et de la retenue);
b.
le début et la durée du droit d’utilisation, la portée de ce droit, en particulier le débit utilisable en m3/s, ainsi que le nom de l’usager;
c.
le débit équipé en m3/s;
d.
le débit résiduel imposé jusqu’alors et son point de référence ou le débit de dotation en l/s;
e.
les autres obligations de céder de l’eau imposées à l’usager;
f.
la participation de l’usager à l’entretien et à la correction du cours d’eau;
g.
les autres conditions et équipements dans l’intérêt de la protection des eaux et de la pêche;
h.
le débit Q347, le régime du cours d’eau en amont du prélèvement et les débits mensuels prélevés en m3/s, exprimés comme moyennes de plusieurs années, dans la mesure où ces données sont déjà disponibles au moment de l’inventaire;
i.
si le cours d’eau dans lequel l’eau est prélevée traverse ou non un paysage ou un biotope répertorié dans un inventaire national ou cantonal.

2Pour les prélèvements réalisés au moyen d’installations fixes qui peuvent être autorisés en vertu de l’art. 30, let. a, LEaux et qui ne servent pas à l’exploitation des forces hydrauliques, l’inventaire mentionne au minimum le but du prélèvement et les indications de l’al. 1, let. a, b, d, h et i.

3Pour les prélèvements réalisés au moyen d’installations fixes qui peuvent être autorisés en vertu de l’art. 30, let. b ou c, LEaux et qui ne servent pas à l’exploitation des forces hydrauliques, l’inventaire mentionne au minimum les indications de l’al. 1, let. a et b.

Art. 38 Rapport sur les assainissements

1Pour chaque prélèvement figurant dans l’inventaire prévu à l’art. 36, al. 1 et 2, le rapport (art. 82, al. 2, LEaux) indique si un assainissement du cours d’eau s’impose; si c’est le cas, il indique les raisons de cet assainissement, son étendue et le délai prévisible de sa mise en œuvre.

2Pour chaque prélèvement, le rapport indique notamment:

a.
la dénomination du prélèvement et de la restitution (nom, coordonnées, altitude, le cas échéant nom de la centrale et de la retenue);
b.
le débit Q347;
c.
les données concernant le régime du cours d’eau en amont du prélèvement et dans le tronçon à débit résiduel;
d.
les débits prélevés chaque mois en m3/s, exprimés comme moyennes de plusieurs années.

3Pour les prélèvements nécessitant un assainissement, le rapport fournit également des données concernant:

a.
les mesures d’assainissement pouvant être imposées sans qu’il en résulte une atteinte aux droits d’utilisation, laquelle justifierait un dédommagement (art. 80, al. 1, LEaux);
b.
les mesures d’assainissement supplémentaires dues à l’existence d’intérêts publics prépondérants (art. 80, al. 2, LEaux); pour les cours d’eau traversant des paysages ou des biotopes répertoriés dans des inventaires nationaux ou cantonaux, le rapport mentionne les exigences particulières posées au cours d’eau, lesquelles résultent de la description de la protection visée par l’inventaire;
c.
le type de mesures d’assainissement requis (débit de dotation plus élevé, travaux d’aménagement, mesures liées au mode d’exploitation ou autres mesures);
d.
les délais prévus pour la réalisation de l’assainissement.

Art. 39 Obligation de renseigner

1L’usager est tenu de fournir à l’autorité toutes les informations nécessaires à l’établissement de l’inventaire et du rapport sur les assainissements.

2L’autorité est en droit d’exiger de l’usager qu’il procède à des mesures du débit.

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