Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Chapitre 3 Élimination des boues d’épuration

Art. 18 à 21 · 4 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Plan d’élimination des boues d’épuration

1Les cantons établissent un plan d’élimination des boues d’épuration; ils l’adaptent périodiquement selon l’évolution des besoins.

2Le plan d’élimination définit au moins:

a.
le mode d’élimination des boues pour chaque station centrale d’épuration;
b.
les mesures à prendre pour l’élimination envisagée, y compris la construction et la transformation des installations servant à l’élimination des boues, et le calendrier de ces mesures;
c.13
le mode de récupération du phosphore contenu dans les déchets visés aux art. 15 et 15a de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets14, pour autant qu’il ne soit pas décrit dans le plan de gestion des déchets visé à l’art. 4 OLED.

3Il est accessible au public.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I art. 54a de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 745). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. RS 814.600

Art. 19 Installations de stockage

1Le détenteur d’une station d’épuration doit veiller à pouvoir stocker les boues jusqu’à ce qu’une élimination respectueuse de l’environnement soit garantie.

2Si les boues d’une station centrale d’épuration ne peuvent être éliminées en tout temps dans le respect des exigences de la protection de l’environnement, la station doit disposer d’une capacité de stockage suffisante pour deux mois au minimum.15

3…16

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 26 mars 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2003 940).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 26 mars 2003, avec effet au 1er oct. 2006 (RO 2003 940).

Art. 20 Analyse et obligation de déclarer

1Le détenteur d’une station centrale d’épuration doit veiller à ce que la qualité des boues soit analysée périodiquement.

2…17

3…18

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Art. 21 Remise

1Le détenteur d’une station centrale d’épuration doit tenir un registre indiquant les preneurs de boues, la quantité remise, la destination et le moment de la remise; ces indications sont conservées pendant dix ans au minimum et mises à la disposition de l’autorité à la demande de cette dernière.

2…19

3…20

4Il ne peut éliminer les boues d’une manière autre que celle prévue par le plan cantonal qu’avec l’accord de l’autorité cantonale. Si les boues sont éliminées dans un autre canton, l’autorité cantonale consulte au préalable l’autorité du canton preneur.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
  2. Abrogé par l’annexe 3 ch. II 4 de l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4199).

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