Art. 18 Plan d’élimination des boues d’épuration
1Les cantons établissent un plan d’élimination des boues d’épuration; ils l’adaptent périodiquement selon l’évolution des besoins.
2Le plan d’élimination définit au moins:
- a.
- le mode d’élimination des boues pour chaque station centrale d’épuration;
- b.
- les mesures à prendre pour l’élimination envisagée, y compris la construction et la transformation des installations servant à l’élimination des boues, et le calendrier de ces mesures;
- c.13
- le mode de récupération du phosphore contenu dans les déchets visés aux art. 15 et 15a de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets14, pour autant qu’il ne soit pas décrit dans le plan de gestion des déchets visé à l’art. 4 OLED.
3Il est accessible au public.
Historique et notes (2)
- Introduite par le ch. I art. 54a de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 745). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
- RS 814.600