Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Chapitre 7 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux

Art. 41a à 44 · 16 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Espace réservé aux eaux et revitalisation des eaux

Art. 41a Espace réservé aux cours d’eau

1Dans les biotopes d’importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale, les réserves d’oiseaux d’eau et d’oiseaux migrateurs d’importance internationale ou nationale, ainsi que dans les sites paysagers d’importance nationale et dans les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau mesure au moins:

a.
11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 1 m;
b.
six fois la largeur du fond du lit +5 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 1 et 5 m;
c.
la largeur du fond du lit +30 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est supérieure à 5 m.

2Dans les autres régions, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau mesure au moins:

a.
11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m;
b.
deux fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m.

3La largeur de l’espace réservé aux cours d’eau calculée selon les al. 1 et 2 doit être augmentée, si nécessaire, afin d’assurer:

a.
la protection contre les crues;
b.
l’espace requis pour une revitalisation;
c.
la protection visée dans les objets énumérés à l’al. 1, de même que la préservation d’autres intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage;
d.
l’utilisation des eaux.

4Pour autant que la protection contre les crues soit garantie, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau peut être adaptée:

a.
à la configuration des constructions dans les zones densément bâties;
b.
aux conditions topographiques sur les tronçons de cours d’eau:
1.
qui occupent la majeure partie du fond de la vallée, et
2.
qui sont bordés des deux côtés de versants dont la déclivité ne permet aucune exploitation agricole.49

5Pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l’espace réservé si le cours d’eau:

a.
se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n’affecte, conformément à la législation sur l’agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine;
b.
est enterré;
c.
est artificiel, ou
d.50
est très petit.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).

Art. 41b Espace réservé aux étendues d’eau

1La largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau mesure au moins 15 m à partir de la rive.

2La largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau visée à l’al. 1 doit être augmentée, si nécessaire, afin d’assurer:

a.
la protection contre les crues;
b.
l’espace requis pour une revitalisation;
c.
la préservation d’intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage;
d.
l’utilisation des eaux.

3Dans les zones densément bâties, la largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie.

4Pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l’espace réservé si l’étendue d’eau:

a.
se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n’affecte, conformément à la législation sur l’agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine;
b.
a une superficie inférieure à 0,5 ha, ou
c.
est artificielle.

Art. 41c Aménagement et exploitation extensifs de l’espace réservé aux eaux

1Ne peuvent être construites dans l’espace réservé aux eaux que les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:

a.
installations conformes à l’affectation de la zone dans les zones densément bâties;
abis.51
installations conformes à l’affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites;
b.
chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d’eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge;
c.
parties d’installations servant au prélèvement d’eau ou au déversement d’eau dont l’implantation est imposée par leur destination;
d.52
petites installations servant à l’utilisation des eaux.53

2Les installations et les cultures pérennes selon l’art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole54 situées dans l’espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.55

3Tout épandage d’engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l’espace réservé aux eaux. Au-delà d’une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.

4L’espace réservé aux eaux peut faire l’objet d’une exploitation agricole pour autant qu’il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs56. Ces exigences s’appliquent également à l’exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.57

4bisSi l’espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d’une route ou d’un chemin dotés d’une couche de base ou d’une voie ferrée qui longent un cours d’eau, l’autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d’exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l’espace réservé, à condition qu’aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l’eau.58

5Des mesures visant à empêcher l’érosion naturelle de la berge du cours d’eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile.

6Exceptions:

a.
les al. 1 à 5 ne s’appliquent pas à la portion de l’espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l’utilisation des eaux;
b.
les al. 3 et 4 ne s’appliquent pas à l’espace réservé aux eaux dans le cas de cours d’eau enterrés.
Historique et notes (8)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
  4. RS 910.91
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
  6. RS 910.13
  7. Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).

Art. 41cbis Terres cultivables ayant la qualité de surfaces d’assolement dans l’espace réservé aux eaux

1Les terres cultivables ayant la qualité de surfaces d’assolement qui sont situées dans l’espace réservé aux eaux doivent être indiquées séparément par les cantons lorsqu’ils dressent l’inventaire des surfaces d’assolement au sens de l’art. 28 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire60. Elles peuvent rester imputées à la surface totale minimale d’assolement. Par arrêté du Conseil fédéral (art. 5 LEaux), elles peuvent être exploitées de manière intensive en cas d’urgence.

2Si des terres cultivables ayant la qualité de surface d’assolement situées dans l’espace réservé aux eaux sont affectées à des mesures constructives de protection contre les crues ou de revitalisation des eaux, leur perte doit être compensée conformément au plan sectoriel des surfaces d’assolement (art. 29 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire).

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).
  2. RS 700.1

Art. 41cter Respect ou rétablissement du tracé naturel

Lors d’interventions dans les eaux superficielles, il y a lieu, si possible, de respecter ou de rétablir le tracé naturel du cours d’eau, qui se caractérise par sa position dans le profil en travers de la vallée, sa pente longitudinale, la forme de son lit, la largeur du fond de son lit ainsi que ses structures morphologiques et ses processus dynamiques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 450).

Art. 41cquater Aménagement et entretien écologiques

1Les eaux et l’espace réservé aux eaux doivent être aménagés et entretenus de manière que les biotopes typiques de la station soient préservés ou puissent se développer. Les biotopes typiques de la station reposent sur:

a.
une végétation qui se développe naturellement et se régénère spontanément;
b.
des processus dynamiques caractéristiques;
c.
des structures caractéristiques, telles que des bancs de gravier, des berges naturelles et variables et du bois mort.

2Lors de l’aménagement et de l’entretien des eaux et de l’espace réservé aux eaux, il faut contrer le réchauffement excessif de ces dernières. Il convient notamment d’en favoriser l’ombrage naturel.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 450).

Art. 41d Planification de revitalisations

1Les cantons réunissent les bases nécessaires pour planifier les revitalisations des eaux. Ces bases comprennent notamment des données sur:

a.
l’état écomorphologique des eaux;
b.
les installations sises dans l’espace réservé aux eaux;
c.
le potentiel écologique des eaux et leur importance pour le paysage.

2Dans une planification établie pour une période de 20 ans, les cantons fixent les tronçons de cours d’eau et portions de rives d’étendues d’eau à revitaliser, le type de mesures à prendre et les délais pour les réaliser et coordonnent au besoin leur planification avec les cantons voisins. Ils accordent la priorité aux revitalisations dont l’utilité:

a.
est grande pour la nature et le paysage;
b.
présente un rapport avantageux au vu du coût prévisible;
c.
est accrue grâce à l’action conjointe d’autres mesures de protection de biotopes naturels ou de protection contre les crues.

3Ils adoptent la planification visée à l’al. 2 pour les cours d’eau d’ici au 31 décembre 2014 et celle pour les étendues d’eau d’ici au 31 décembre 2022. Ils remettent ces planifications pour avis à l’OFEV un an avant leur adoption.63

4Ils mettent à jour les planifications visées à l’al. 2 tous les douze ans pour une période de 20 ans et les soumettent à l’OFEV pour avis un an avant leur adoption.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

Section 2 Éclusées

Art. 41e Atteintes graves dues aux éclusées

Les éclusées portent gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes lorsque:

a.
le débit d’éclusée d’un cours d’eau est au moins 1,5 fois supérieur à son débit plancher, et que
b.
la taille, la composition et la diversité des biocénoses végétales et animales typiques de la station sont altérées, en particulier en raison de phénomènes artificiels survenant régulièrement, comme l’échouage de poissons, la destruction de frayères, la dérive d’animaux aquatiques, l’apparition de pointes de turbidité dans l’eau ou la variation non admissible de la température de l’eau.

Art. 41f Planification des mesures d’assainissement des éclusées

1Les cantons remettent à l’OFEV la planification des mesures destinées à assainir les centrales hydroélectriques provoquant un régime d’éclusées, élaborée selon les étapes décrites dans l’annexe 4a, ch. 2.

2Les détenteurs de centrales hydroélectriques sont tenus d’ouvrir l’accès de leurs installations à l’autorité compétente et de lui fournir les renseignements requis, en particulier les indications suivantes:

a.
les coordonnées et la désignation des différentes parties de l’installation;
b.
les débits du cours d’eau concerné mesurés à intervalles de 15 minutes au maximum (hydrogramme) au cours des cinq dernières années; en l’absence de telles données, l’hydrogramme peut être calculé à partir de données sur la production de la centrale et le débit du cours d’eau;
c.
les mesures réalisées et prévues afin de réduire l’effet des éclusées;
d.
les résultats d’études disponibles sur les effets des éclusées;
e.
les travaux de construction et les mesures d’exploitation prévues pour modifier l’installation.

Art. 41g Mesures d’assainissement des éclusées

1Se fondant sur la planification des mesures, l’autorité cantonale ordonne l’assainissement des éclusées et engage les détenteurs de centrales hydroélectriques à étudier diverses variantes de mesures d’assainissement en vue de mettre en œuvre la planification.

2Avant de prendre une décision concernant le projet d’assainissement, l’autorité cantonale consulte l’OFEV. En prévision de la demande à déposer en vertu de l’art. 30, al. 1, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)65, l’OFEV vérifie si le projet respecte les exigences de l’annexe 3, ch. 2, OEne.66

3Sur ordre de l’autorité, les détenteurs de centrales hydroélectriques examinent l’efficacité des mesures prises.

Historique et notes (2)
  1. RS 730.01
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 7 ch. II 2 de l’O du 1er nov. 2017 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6889).

Section 3 Curage et vidange des bassins de retenue

Art. 42 …

1Avant d’octroyer l’autorisation de procéder au curage ou à la vidange d’un bassin de retenue, l’autorité s’assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l’environnement et financièrement supportable.

2Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l’autorité s’assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier:

a.
le moment du curage ou de la vidange et leur mode d’exécution;
b.
la concentration maximale de matières en suspension dans les eaux qui doit être respectée pendant les opérations de curage ou de vidange;
c.
dans quelle mesure le lit du cours d’eau doit être rincé pour que les sédiments fins accumulés pendant le curage ou la vidange soient évacués.

3Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d’abaissement immédiat du niveau d’eau à la suite d’événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux).

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, avec effet au 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Section 4 Régime de charriage

Art. 42a Atteintes graves dues à une modification du régime de charriage

Une modification du régime de charriage porte gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes lorsque des installations telles que des centrales hydroélectriques, des sites d’extraction de gravier, des dépotoirs à alluvions ou des aménagements modifient durablement les structures morphologiques ou la dynamique morphologique des eaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 42b Planification des mesures d’assainissement du régime de charriage

1Les cantons remettent à l’OFEV une planification des mesures destinées à assainir le régime de charriage, élaborée selon les étapes décrites dans l’annexe 4a, ch. 3.

2Les détenteurs d’installations sont tenus d’ouvrir l’accès de leurs installations à l’autorité compétente et de lui fournir les renseignements requis, en particulier les indications suivantes:

a.
les coordonnées et la désignation des installations et des différentes parties de l’installation dans le cas de centrales hydroélectriques;
b.
la gestion du charriage;
c.
les mesures réalisées et prévues afin d’améliorer le régime de charriage;
d.
les résultats d’études disponibles sur le régime de charriage;
e.
les travaux de construction et les mesures d’exploitation prévues pour modifier l’installation.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 42c Mesures d’assainissement du régime de charriage

1Dans le cas d’installations pour lesquelles des mesures s’imposent pour assainir le régime de charriage selon la planification établie, les cantons élaborent une étude sur le type et l’ampleur des mesures requises.

2L’autorité cantonale ordonne l’assainissement en se fondant sur l’étude visée à l’al. 1. Dans le cas de centrales hydroélectriques, les matériaux charriés doivent passer dans la mesure du possible à travers l’installation.

3Avant de prendre une décision concernant des projets d’assainissement touchant des centrales hydroélectriques, l’autorité consulte l’OFEV. En prévision de la demande à déposer en vertu de l’art. 30, al. 1, de l’OEne73, l’OFEV vérifie si le projet respecte les exigences de l’annexe 3, ch. 2, OEne.74

4Sur ordre de l’autorité, les détenteurs de centrales hydroélectriques examinent l’efficacité des mesures prises.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
  2. RS 730.01
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 7 ch. II 2 de l’O du 1er nov. 2017 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6889).

Art. 43 Exploitation de gravier, de sable et d’autres matériaux des cours d’eau

1Afin de ne pas perturber le bilan des matériaux charriés, l’autorité doit s’assurer en particulier, en cas d’exploitation de gravier, de sable et d’autres matériaux dans les cours d’eau (art. 44, al. 2, let. c, LEaux):

a.
que la quantité de matériaux extraits du cours d’eau à long terme n’est pas plus grande que celle qui est charriée naturellement;
b.
qu’à long terme, il ne se produira pas d’abaissement du lit en dehors du lieu d’extraction;
c.
que la conservation et la reconstitution des zones alluviales inscrites dans l’inventaire restent possibles;
d.
que la granulométrie des sédiments en dehors du lieu d’extraction n’est pas considérablement modifiée.

2Les exploitations mentionnées à l’al. 1 ne doivent pas provoquer de turbidité susceptible de porter atteinte aux eaux piscicoles.

Section 5 Eau de drainage provenant d’ouvrages souterrains

Art. 44 …

1L’eau de drainage provenant d’ouvrages souterrains doit être captée et évacuée de manière à ne pas pouvoir être polluée par l’exploitation de ces derniers, en particulier lors d’événements extraordinaires; cette disposition ne s’applique pas à de petites quantités d’eau de drainage si des mesures de rétention empêchent que les eaux réceptrices puissent être polluées.

2Le déversement d’eau de drainage provenant d’ouvrages souterrains dans les cours d’eau doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
le déversoir doit assurer un mélange homogène et rapide des eaux;
b.
le réchauffement des eaux réceptrices ne doit pas dépasser de plus de 3° C la température la plus proche possible de l’état naturel; si le tronçon appartient à la zone à truites, ce réchauffement ne doit pas être supérieur à 1,5° C;
c.
le déversement ne doit pas faire monter la température du cours d’eau au-dessus de 25° C.

3L’autorité fixe en fonction de la situation locale:

a.
les exigences relatives au déversement dans les lacs et à l’infiltration;
b.
d’autres exigences relatives au déversement dans les cours d’eau si cela s’impose.
Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, avec effet au 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

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