Art. 42 …
1Avant d’octroyer l’autorisation de procéder au curage ou à la vidange d’un bassin de retenue, l’autorité s’assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l’environnement et financièrement supportable.
2Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l’autorité s’assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier:
- a.
- le moment du curage ou de la vidange et leur mode d’exécution;
- b.
- la concentration maximale de matières en suspension dans les eaux qui doit être respectée pendant les opérations de curage ou de vidange;
- c.
- dans quelle mesure le lit du cours d’eau doit être rincé pour que les sédiments fins accumulés pendant le curage ou la vidange soient évacués.
3Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d’abaissement immédiat du niveau d’eau à la suite d’événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux).
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, avec effet au 1er juin 2011 (RO 2011 1955).