Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Section 5 Eau de drainage provenant d’ouvrages souterrains

Chapitre 7 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux

Art. 44

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 …

1L’eau de drainage provenant d’ouvrages souterrains doit être captée et évacuée de manière à ne pas pouvoir être polluée par l’exploitation de ces derniers, en particulier lors d’événements extraordinaires; cette disposition ne s’applique pas à de petites quantités d’eau de drainage si des mesures de rétention empêchent que les eaux réceptrices puissent être polluées.

2Le déversement d’eau de drainage provenant d’ouvrages souterrains dans les cours d’eau doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
le déversoir doit assurer un mélange homogène et rapide des eaux;
b.
le réchauffement des eaux réceptrices ne doit pas dépasser de plus de 3° C la température la plus proche possible de l’état naturel; si le tronçon appartient à la zone à truites, ce réchauffement ne doit pas être supérieur à 1,5° C;
c.
le déversement ne doit pas faire monter la température du cours d’eau au-dessus de 25° C.

3L’autorité fixe en fonction de la situation locale:

a.
les exigences relatives au déversement dans les lacs et à l’infiltration;
b.
d’autres exigences relatives au déversement dans les cours d’eau si cela s’impose.
Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, avec effet au 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

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