Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Section 4 Construction et exploitation d’installations d’évacuation et d’épuration des eaux

Chapitre 2 Évacuation des eaux

Art. 11 à 17 · 7 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Séparation des eaux à évacuer dans les bâtiments

Le détenteur de bâtiments doit veiller, lors de leur construction ou lorsqu’ils subissent des transformations importantes, à ce que les eaux météoriques ainsi que les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent soient amenées jusqu’à l’extérieur du bâtiment sans être mélangées aux eaux polluées.

Art. 12 Raccordement aux égouts publics

1Le raccordement d’eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme:

a.
opportun lorsqu’il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels;
b.
pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d’un raccordement comparable dans la zone à bâtir.

2L’autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d’eaux non polluées s’écoulant en permanence dans une station centrale d’épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l’infiltration ni le déversement dans les eaux.

3Pour qu’une exploitation agricole soit libérée de l’obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l’importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu’il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.

Art. 13 Exploitation par du personnel spécialisé

1Le détenteur d’une installation servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux doit:

a.
maintenir l’installation en état de fonctionner;
b.
constater tout écart par rapport à une exploitation normale, en déterminer les causes et rétablir la situation dans les plus brefs délais;
c.
prendre toutes les mesures d’exploitation proportionnées qui contribuent à réduire la quantité de substances à évacuer.

2Le détenteur d’une exploitation qui déverse des eaux industrielles dans les égouts publics, de même que celui d’une station d’épuration qui déverse des eaux à évacuer dans les égouts publics ou dans les eaux, doivent garantir:

a.
que les responsables de l’exploitation ont été désignés;
b.
que le personnel chargé de l’exploitation dispose des connaissances techniques requises, et
c.
que la quantité et la concentration des substances déversées sont mesurées, lorsque l’autorisation comporte des exigences chiffrées.

3L’autorité peut exiger des détenteurs mentionnés à l’al. 2:

a.
qu’ils déterminent la quantité et la concentration des substances évacuées qui peuvent influencer la qualité des eaux polluées et celle des eaux réceptrices en raison de leurs propriétés, de leur quantité et de la période de déversement, même si l’autorisation ne comporte pas d’exigences chiffrées;
b.
qu’ils conservent certains échantillons d’eaux polluées pendant une durée raisonnable;
c.
qu’ils déterminent les effets du déversement ou de l’infiltration des eaux sur la qualité des eaux réceptrices, lorsque les exigences de qualité des eaux définies dans l’annexe 2 risquent de ne pas être respectées.

4La quantité et la concentration des substances déversées peuvent aussi être calculées sur la base des flux de substances.

Art. 14 Déclaration concernant l’exploitation

1Le détenteur d’une exploitation qui déverse des eaux industrielles dans les égouts publics et le détenteur d’une station d’épuration qui déverse des eaux à évacuer dans les égouts publics ou dans les eaux doivent déclarer à l’autorité, selon les instructions de cette dernière:

a.
la quantité d’eau déversée;
b.
la quantité et la concentration des substances déversées, qu’ils doivent déterminer conformément à l’art. 13.

2Le détenteur d’une station centrale d’épuration doit en outre déclarer:

a.
les principales données d’exploitation, telles que le degré d’efficacité, la quantité de boues d’épuration et leur qualité, leur destination, la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation;
b.
les conditions existant dans le bassin versant de l’installation, telles que le taux de raccordement et la proportion d’eaux non polluées dont l’écoulement est permanent.

Art. 15 Contrôle par l’autorité

1L’autorité vérifie périodiquement que:

a.
les exploitations qui déversent des eaux industrielles dans les égouts publics et les stations d’épuration qui déversent des eaux dans les égouts publics ou dans les eaux respectent les exigences fixées dans les autorisations;
b.
ces exigences assurent encore une protection efficace des eaux.

2Elle tient compte à cet effet des résultats des mesures effectuées par le détenteur.

3Au besoin, elle adapte les autorisations et fixe les mesures à prendre. À cet effet, elle prend en considération l’urgence des mesures requises ainsi que les engagements liés aux décisions ou accords internationaux.

Art. 16 Mesures préventives pour limiter les conséquences d’événements extraordinaires

1Le détenteur d’une station d’épuration qui déverse des eaux dans le milieu récepteur et le détenteur d’une exploitation qui évacue des eaux industrielles dans une station d’épuration sont tenus de prendre les mesures appropriées et économiquement supportables afin de réduire le risque de pollution des eaux en cas d’événement extraordinaire.

2Si, malgré ces mesures, le risque n’est pas supportable, l’autorité ordonne les mesures complémentaires qui s’imposent.

3Les prescriptions plus sévères de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10 et de l’ordonnance du 20 novembre 1991 sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable en temps de crise11 sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. RS 814.012
  2. [RO 1991 2517; 2017 3179 ch. I 2. RO 2020 3671 art. 15]. Voir actuellement l’O du 19 août 2020 sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable lors de pénurie (RS 531.32).

Art. 17 Déclaration des événements extraordinaires

1Le détenteur d’une station d’épuration qui déverse des eaux dans le milieu récepteur doit veiller à ce que soit immédiatement déclaré à l’autorité tout événement extraordinaire qui pourrait empêcher un déversement des eaux conforme aux prescriptions ou compromettre la valorisation ou l’élimination des boues d’épuration.

2Le détenteur d’une exploitation qui évacue des eaux industrielles doit veiller à ce que soit immédiatement déclaré au détenteur de la station d’épuration tout événement extraordinaire qui pourrait entraver ou perturber le fonctionnement correct des installations d’évacuation et d’épuration des eaux.

3L’autorité veille à ce que les collectivités publiques et les particuliers soient informés à temps des risques d’atteintes nuisibles aux eaux dus à un événement extraordinaire. S’il faut s’attendre à des atteintes considérables au-delà des frontières cantonales ou nationales, elle veille en outre à en informer le Poste d’alarme de la Confédération ainsi que les cantons et les pays voisins.

4…12

5Les obligations supplémentaires de déclarer et d’informer prévues par l’ordonnance sur les accidents majeurs sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

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