Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Chapitre 8 Exécution

Art. 45 à 51 · 10 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Exécution par les cantons et la Confédération

1Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l’exécution à la Confédération.

2Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 48, al. 1, LEaux; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.

3Les autorités fédérales prennent en compte, à la demande des cantons, les prescriptions et mesures arrêtées par ceux-ci, pour autant qu’elles ne les empêchent pas d’accomplir les devoirs de la Confédération ou ne les compliquent pas de manière disproportionnée.

4Lorsqu’elles édictent des ordonnances administratives telles que des directives ou des instructions qui touchent la protection des eaux, elles consultent l’OFEV.

5Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (ci-après Département) peut, si nécessaire, modifier les listes des paramètres et des exigences chiffrées sur la qualité de l’eau selon l’annexe 2, ch. 11, al. 3, ch. 12, al. 5, et ch. 22, al. 2.78

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Art. 46 Coordination

1Au besoin, les cantons coordonnent entre elles les diverses mesures à prendre en vertu de la présente ordonnance de même qu’avec les mesures à prendre dans d’autres domaines. Ils veillent par ailleurs à coordonner ces mesures avec les cantons voisins.80

1bisLors de l’élaboration des plans directeurs et des plans d’affectation, ils tiennent compte des planifications établies en vertu de la présente ordonnance.81

2Lorsqu’ils élaborent les plans d’approvisionnement en eau potable, ils recensent les nappes d’eaux souterraines exploitées ou destinées à l’être et veillent à ce que les prélèvements d’eau soient coordonnés de sorte qu’aucun prélèvement excessif ne soit effectué et que les nappes d’eaux souterraines soient exploitées de manière économe.

3Lorsqu’elle délivre les autorisations de déversement ou d’infiltration visées aux art. 6 à 8, l’autorité tient également compte des exigences relevant de la protection de la population contre les odeurs fixées dans la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement82, ainsi que des exigences de protection de la santé du personnel que doivent respecter les installations d’évacuation et d’épuration des eaux en vertu de la loi du 13 mars 1964 sur le travail83 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents84.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
  4. RS 814.01
  5. RS 822.11
  6. RS 832.20

Art. 47 Marche à suivre en cas de pollution des eaux

1Si l’autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l’annexe 2 ou que l’utilisation spécifique des eaux n’est pas garantie, elle:

a.
détermine et évalue la nature et l’ampleur de la pollution;
b.
détermine les causes de la pollution;
c.
évalue l’efficacité des mesures possibles, et
d.
veille à ce que les mesures requises soient prises en vertu des prescriptions correspondantes.

2Si plusieurs sources de pollution sont impliquées, les mesures à prendre par les responsables doivent être harmonisées.

Art. 47a Contrôle des aires de remplissage et de lavage

1Les cantons recensent et contrôlent au moins une fois dans un délai de quatre ans les aires de remplissage et de lavage des utilisateurs professionnels et commerciaux de produits phytosanitaires sur lesquelles sont remplis ou nettoyés les pulvérisateurs et les atomiseurs.

2En fonction de la gravité du risque de pollution des eaux, ils veillent à ce qu’il soit remédié immédiatement, mais au plus tard dans un délai de deux ans, aux manquements constatés.

3Ils remettent à l’OFEV tous les quatre ans un rapport sur l’état d’avancement du recensement et des contrôles, sur les manquements constatés ainsi que sur les mesures qui ont été prises pour y remédier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 3).

Art. 48 Analyses et mesures

1Les analyses et les mesures sont établies d’après les règles reconnues de la technique; sont notamment reconnues comme telles les normes du CEN (Comité européen de normalisation)86 ou d’autres normes qui permettent d’obtenir des résultats équivalents.

2Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient aucune prescription sur le mode et la fréquence des prélèvements ainsi que sur la manière de procéder pour déterminer si les exigences sont respectées, l’autorité fixe elle-même des prescriptions au cas par cas.

3Les cantons communiquent à l’OFEV, selon ses indications, les résultats de leurs analyses et de leurs enquêtes sur les pesticides dans les eaux au plus tard le 1er juin de chaque année.87

Historique et notes (2)
  1. Les normes peuvent être obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 3).

Art. 48a Déclaration de dépassement d’une valeur limite

1L’OFEV déclare les pesticides aux services d’homologation des produits phytosanitaires et des produits biocides pour qu’ils réexaminent l’autorisation lorsque:

a.
les pesticides ou les produits issus de leur dégradation dépassent de manière répétée et étendue la valeur limite de 0,1 µg/l dans les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet (art. 9, al. 3, let. a, LEaux), ou
b.
les pesticides dépassent de manière répétée et étendue les valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique dans les eaux superficielles (art. 9, al. 3, let. b, LEaux).

2Sont considérées comme valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique les exigences chiffrées relatives à la qualité des eaux prévues à l’annexe 2, ch. 11, al. 3, tableau, no 4, qui s’écartent de la valeur générale de 0,1 µg/l.

3Une valeur limite au sens de l’art. 9, al. 3, LEaux est considérée comme dépassée de manière répétée et étendue dans les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
en l’espace d’un an, un dépassement est constaté dans au moins trois cantons;
b.
un dépassement est constaté dans au moins 5 % des eaux analysées;
c.
l’étendue visée aux let. a et b est constatée au moins lors de deux ans sur une période de cinq ans consécutifs.

4Une valeur limite au sens de l’art. 9, al. 3, LEaux est considérée comme dépassée de manière répétée et étendue dans les eaux superficielles lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
en l’espace d’un an, un dépassement est constaté dans au moins trois cantons;
b.
un dépassement est constaté dans au moins 10 % des eaux analysées;
c.
l’étendue visée aux let. a et b est constatée au moins lors de deux ans sur une période de cinq ans consécutifs.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 3).

Art. 49 Information

1L’OFEV informe la population de l’état des eaux et de leur protection, pour autant que cela présente un intérêt national; en particulier, il rédige et publie des rapports sur l’état de la protection des eaux en Suisse. Les cantons lui fournissent les indications nécessaires.

2Les cantons informent la population de l’état des eaux et de leur protection sur leur territoire; ce faisant, ils fournissent des informations sur les mesures prises et sur leur efficacité, ainsi que sur les lieux de baignade qui ne remplissent pas les conditions requises pour la baignade (annexe 2, ch. 11, al. 1, let. e).89

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 49a Géoinformation

L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation91.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 2 ch. 7 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).
  2. RS 510.620

Art. 50

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 2 de l’O du 12 août 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 2903).

Art. 51 Décisions, recommandations et commissions internationales

1Le Département est habilité à approuver, avec l’accord du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, les décisions et recommandations découlant des accords internationaux suivants:94

a.
Convention du 22 septembre 1992 sur la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR)95;
b.
Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution96;
c.
Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique97.

2Si des tiers le demandent, l’OFEV leur présente les décisions et les recommandations qui ont été approuvées.

3Le département nomme les membres des délégations suisses auprès des commissions internationales chargées de la protection des eaux.98

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
  3. FF 1993 III 873
  4. [RO 1965 395, 1979 93 art. 2. RO 2003 1934 art. 19 ch. 1 let. a]. Voir actuellement la conv. du 12 avril 1999 pour la protection du Rhin (RS 0.814.284).
  5. [RO 1979 96, 1983 323, 1989 161. RO 2003 1934 art. 19 ch. 1 let. c]
  6. Introduit par le ch. II 12 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

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