Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But et principe

1La présente ordonnance a pour but de protéger les eaux superficielles et les eaux souterraines contre les atteintes nuisibles et de permettre leur utilisation durable.

2À cet effet, toutes les mesures prises en vertu de la présente ordonnance doivent tenir compte des objectifs écologiques fixés pour les eaux (annexe 1).

Art. 2 Champ d’application

1La présente ordonnance régit:

a.
les objectifs écologiques fixés pour les eaux;
b.
les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux;
c.
l’évacuation des eaux;
d.
l’élimination des boues d’épuration;
e.
les exigences auxquelles doivent satisfaire les exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente;
f.
les mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux;
g.
le maintien de débits résiduels convenables;
h.3
la prévention et la réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux;
i.
l’octroi de subventions fédérales.

2La présente ordonnance ne s’applique aux substances radioactives que si ces dernières exercent un effet biologique dû à leurs propriétés chimiques. Dans la mesure où ces substances exercent un effet biologique dû au rayonnement, les législations sur la protection contre le rayonnement et sur l’énergie nucléaire s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

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