1La présente ordonnance régit:
- a.
- les objectifs écologiques fixés pour les eaux;
- b.
- les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux;
- c.
- l’évacuation des eaux;
- d.
- l’élimination des boues d’épuration;
- e.
- les exigences auxquelles doivent satisfaire les exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente;
- f.
- les mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux;
- g.
- le maintien de débits résiduels convenables;
- h.3
- la prévention et la réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux;
- i.
- l’octroi de subventions fédérales.
2La présente ordonnance ne s’applique aux substances radioactives que si ces dernières exercent un effet biologique dû à leurs propriétés chimiques. Dans la mesure où ces substances exercent un effet biologique dû au rayonnement, les législations sur la protection contre le rayonnement et sur l’énergie nucléaire s’appliquent.