Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 42b OEauxPlanification des mesures d’assainissement du régime de charriage

Chapitre 7 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux Section 4 Régime de charriage

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons remettent à l’OFEV une planification des mesures destinées à assainir le régime de charriage, élaborée selon les étapes décrites dans l’annexe 4a, ch. 3.

2Les détenteurs d’installations sont tenus d’ouvrir l’accès de leurs installations à l’autorité compétente et de lui fournir les renseignements requis, en particulier les indications suivantes:

a.
les coordonnées et la désignation des installations et des différentes parties de l’installation dans le cas de centrales hydroélectriques;
b.
la gestion du charriage;
c.
les mesures réalisées et prévues afin d’améliorer le régime de charriage;
d.
les résultats d’études disponibles sur le régime de charriage;
e.
les travaux de construction et les mesures d’exploitation prévues pour modifier l’installation.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

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