1Les cantons remettent à l’OFEV une planification des mesures destinées à assainir le régime de charriage, élaborée selon les étapes décrites dans l’annexe 4a, ch. 3.
2Les détenteurs d’installations sont tenus d’ouvrir l’accès de leurs installations à l’autorité compétente et de lui fournir les renseignements requis, en particulier les indications suivantes:
- a.
- les coordonnées et la désignation des installations et des différentes parties de l’installation dans le cas de centrales hydroélectriques;
- b.
- la gestion du charriage;
- c.
- les mesures réalisées et prévues afin d’améliorer le régime de charriage;
- d.
- les résultats d’études disponibles sur le régime de charriage;
- e.
- les travaux de construction et les mesures d’exploitation prévues pour modifier l’installation.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).