Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Section 2 Éclusées

Chapitre 7 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux

Art. 41e à 41g · 3 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41e Atteintes graves dues aux éclusées

Les éclusées portent gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes lorsque:

a.
le débit d’éclusée d’un cours d’eau est au moins 1,5 fois supérieur à son débit plancher, et que
b.
la taille, la composition et la diversité des biocénoses végétales et animales typiques de la station sont altérées, en particulier en raison de phénomènes artificiels survenant régulièrement, comme l’échouage de poissons, la destruction de frayères, la dérive d’animaux aquatiques, l’apparition de pointes de turbidité dans l’eau ou la variation non admissible de la température de l’eau.

Art. 41f Planification des mesures d’assainissement des éclusées

1Les cantons remettent à l’OFEV la planification des mesures destinées à assainir les centrales hydroélectriques provoquant un régime d’éclusées, élaborée selon les étapes décrites dans l’annexe 4a, ch. 2.

2Les détenteurs de centrales hydroélectriques sont tenus d’ouvrir l’accès de leurs installations à l’autorité compétente et de lui fournir les renseignements requis, en particulier les indications suivantes:

a.
les coordonnées et la désignation des différentes parties de l’installation;
b.
les débits du cours d’eau concerné mesurés à intervalles de 15 minutes au maximum (hydrogramme) au cours des cinq dernières années; en l’absence de telles données, l’hydrogramme peut être calculé à partir de données sur la production de la centrale et le débit du cours d’eau;
c.
les mesures réalisées et prévues afin de réduire l’effet des éclusées;
d.
les résultats d’études disponibles sur les effets des éclusées;
e.
les travaux de construction et les mesures d’exploitation prévues pour modifier l’installation.

Art. 41g Mesures d’assainissement des éclusées

1Se fondant sur la planification des mesures, l’autorité cantonale ordonne l’assainissement des éclusées et engage les détenteurs de centrales hydroélectriques à étudier diverses variantes de mesures d’assainissement en vue de mettre en œuvre la planification.

2Avant de prendre une décision concernant le projet d’assainissement, l’autorité cantonale consulte l’OFEV. En prévision de la demande à déposer en vertu de l’art. 30, al. 1, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)65, l’OFEV vérifie si le projet respecte les exigences de l’annexe 3, ch. 2, OEne.66

3Sur ordre de l’autorité, les détenteurs de centrales hydroélectriques examinent l’efficacité des mesures prises.

Historique et notes (2)
  1. RS 730.01
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 7 ch. II 2 de l’O du 1er nov. 2017 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6889).

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