Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Section 2 Procédure pour l’octroi d’indemnités globales

Chapitre 9 Octroi de subventions fédérales

Art. 59 à 61b · 5 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59 Demande

1Le canton présente la demande d’indemnités globales à l’office fédéral compétent (art. 60, al. 1).

2La demande contient les indications relatives:

a.
aux objectifs à atteindre ainsi que, dans le cadre d’indemnités en faveur de mesures prises par l’agriculture, des indications sur les objectifs à atteindre à l’échelle cantonale;
b.
aux mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et à leur réalisation;
c.
à l’efficacité des mesures.

Art. 60 Convention-programme

1Est compétent pour conclure la convention-programme:

a.109
l’OFEV pour les indemnités concernant les installations d’évacuation et d’épuration des eaux, de même que pour la planification et la réalisation de mesures destinées à revitaliser les eaux;
b.
l’OFAG pour les indemnités concernant les mesures prises par l’agriculture.

2La convention–programme est conclue par région. Elle a notamment pour objets:

a.
les objectifs stratégiques à atteindre en commun;
b.
la prestation du canton;
c.
la contribution fournie par la Confédération;
d.
le controlling.

3La durée de la convention-programme portant sur des indemnités est:

a.
de six ans en général pour les mesures prises par l’agriculture;
b.
de quatre ans pour les autres mesures.110

4L’office fédéral compétent édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 61 Versement

Les indemnités globales sont versées par paiements échelonnés.

Art. 61a Compte rendu et contrôle

1Le canton rend compte chaque année à l’office fédéral compétent de l’utilisation des indemnités globales.

2L’office fédéral compétent contrôle par sondages:

a.
l’exécution de certaines mesures en fonction des objectifs;
b.
l’utilisation des subventions versées.

Art. 61b Exécution imparfaite et désaffectation

1L’office fédéral compétent retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton:

a.
ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 61a, al. 1);
b.
entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.

2Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’office fédéral compétent en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

3Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités sont affectées à un autre but, l’office fédéral compétent peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.

4Si le canton n’exécute pas correctement la prestation malgré l’injonction de l’office fédéral ou s’il ne renonce pas à la désaffectation ou ne l’annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)111.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

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