Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Section 2 Planification de l’évacuation des eaux

Chapitre 2 Évacuation des eaux

Art. 4 à 5 · 2 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Planification régionale de l’évacuation des eaux

1Les cantons veillent à établir un plan régional de l’évacuation des eaux (PREE) lorsque, pour assurer une protection efficace des eaux dans une région limitée formant une unité hydrologique, les mesures de protection des eaux prises par les communes doivent être harmonisées.

2Le PREE détermine notamment:

a.
où sont implantées les stations centrales d’épuration et quels périmètres doivent y être raccordés;
b.
quelles eaux superficielles sont aptes à recevoir les déversements d’eaux à évacuer, en particulier en cas de précipitations, et dans quelle mesure elles s’y prêtent;
c.
dans quelles stations centrales d’épuration les exigences relatives aux déversements doivent être renforcées ou complétées.

3Lorsqu’elle établit le PREE, l’autorité tient compte de l’espace requis par les eaux, de la protection contre les crues et des mesures de protection des eaux autres que le traitement des eaux polluées.

4Le PREE est contraignant pour la planification et la définition des mesures de protection des eaux dans les communes.

5Il est accessible au public.

Art. 5 Planification communale de l’évacuation des eaux

1Les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.

2Le PGEE définit au moins:

a.
les périmètres à l’intérieur desquels les réseaux d’égouts publics doivent être construits;
b.
les zones dans lesquelles les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâties ou imperméabilisées doivent être évacuées séparément des autres eaux à évacuer;
c.
les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration;
d.
les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être déversées dans des eaux superficielles;
e.
les mesures à prendre pour que les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent ne soient plus amenées à la station centrale d’épuration;
f.
l’endroit où les stations centrales d’épuration doivent être construites, le procédé de traitement dont elles doivent être équipées et la capacité qu’elles doivent avoir;
g.
les zones dans lesquelles des systèmes autres que les stations centrales d’épuration des eaux doivent être utilisés et comment les eaux doivent être évacuées dans ces zones.

3Au besoin, le PGEE est adapté:

a.
en fonction du développement des zones habitées;
b.
lorsqu’un PREE est établi ou modifié.

4Il est accessible au public.

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