Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Section 4 Régime de charriage

Chapitre 7 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux

Art. 42a à 43 · 4 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42a Atteintes graves dues à une modification du régime de charriage

Une modification du régime de charriage porte gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes lorsque des installations telles que des centrales hydroélectriques, des sites d’extraction de gravier, des dépotoirs à alluvions ou des aménagements modifient durablement les structures morphologiques ou la dynamique morphologique des eaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 42b Planification des mesures d’assainissement du régime de charriage

1Les cantons remettent à l’OFEV une planification des mesures destinées à assainir le régime de charriage, élaborée selon les étapes décrites dans l’annexe 4a, ch. 3.

2Les détenteurs d’installations sont tenus d’ouvrir l’accès de leurs installations à l’autorité compétente et de lui fournir les renseignements requis, en particulier les indications suivantes:

a.
les coordonnées et la désignation des installations et des différentes parties de l’installation dans le cas de centrales hydroélectriques;
b.
la gestion du charriage;
c.
les mesures réalisées et prévues afin d’améliorer le régime de charriage;
d.
les résultats d’études disponibles sur le régime de charriage;
e.
les travaux de construction et les mesures d’exploitation prévues pour modifier l’installation.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 42c Mesures d’assainissement du régime de charriage

1Dans le cas d’installations pour lesquelles des mesures s’imposent pour assainir le régime de charriage selon la planification établie, les cantons élaborent une étude sur le type et l’ampleur des mesures requises.

2L’autorité cantonale ordonne l’assainissement en se fondant sur l’étude visée à l’al. 1. Dans le cas de centrales hydroélectriques, les matériaux charriés doivent passer dans la mesure du possible à travers l’installation.

3Avant de prendre une décision concernant des projets d’assainissement touchant des centrales hydroélectriques, l’autorité consulte l’OFEV. En prévision de la demande à déposer en vertu de l’art. 30, al. 1, de l’OEne73, l’OFEV vérifie si le projet respecte les exigences de l’annexe 3, ch. 2, OEne.74

4Sur ordre de l’autorité, les détenteurs de centrales hydroélectriques examinent l’efficacité des mesures prises.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
  2. RS 730.01
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 7 ch. II 2 de l’O du 1er nov. 2017 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6889).

Art. 43 Exploitation de gravier, de sable et d’autres matériaux des cours d’eau

1Afin de ne pas perturber le bilan des matériaux charriés, l’autorité doit s’assurer en particulier, en cas d’exploitation de gravier, de sable et d’autres matériaux dans les cours d’eau (art. 44, al. 2, let. c, LEaux):

a.
que la quantité de matériaux extraits du cours d’eau à long terme n’est pas plus grande que celle qui est charriée naturellement;
b.
qu’à long terme, il ne se produira pas d’abaissement du lit en dehors du lieu d’extraction;
c.
que la conservation et la reconstitution des zones alluviales inscrites dans l’inventaire restent possibles;
d.
que la granulométrie des sédiments en dehors du lieu d’extraction n’est pas considérablement modifiée.

2Les exploitations mentionnées à l’al. 1 ne doivent pas provoquer de turbidité susceptible de porter atteinte aux eaux piscicoles.

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