Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 28 OEC

Chapitre 3 Procédure d’enregistrement Section 4 Enregistrement

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La fonction «enregistrement» permet d’enregistrer valablement les données de l’état civil dans le registre de l’état civil.

2Seuls les officiers de l’état civil qui justifient d’un droit d’accès correspondant (art. 79) sont habilités à enregistrer les données, sous leur numéro personnel d’identification utilisateur.

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