Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 82 OECSécurité des données

Chapitre 9 Protection et sécurité des données

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données de l’état civil, les programmes et la documentation sur les programmes doivent être protégées par des mesures organisationnelles et techniques appropriées contre tout accès, modification ou destruction non autorisés ainsi que contre toute subtilisation.

2Les offices de l’état civil, les autorités de surveillance et l’OFEC prennent chacun dans leur ressort les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour garantir la mise en sûreté des données de l’état civil et pour sauvegarder l’enregistrement en cas de défaillance du système.

3L’OFEC édicte des directives sur les exigences auxquelles doit satisfaire la sécurité des données; ce faisant il se fonde sur les prescriptions du Conseil fédéral et du DFJP en matière de sécurité informatique; il veille à assurer la coordination avec les cantons.

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