Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 81 OECDroit d’être informé

Chapitre 9 Protection et sécurité des données

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne peut demander des renseignements à l’office de l’état civil du lieu de survenance de l’événement ou de son lieu d’origine sur les données la concernant.

2Les renseignements sont fournis conformément à l’art. 47. Les frais sont facturés conformément à l’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil288.289

Historique et notes (2)
  1. RS 172.042.110
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

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