1Les faits d’état civil et les données de l’état civil sont divulgués au moyen de la formule prévue à cet effet (art. 6), sous la forme d’un acte authentique.
2En l’absence de formule ou lorsque son utilisation n’est pas adéquate, les données sont divulguées:
- a.
- par une confirmation ou une attestation écrite, sous la forme d’un acte authentique;
- b.
- par une copie légalisée de l’inscription tirée des registres de l’état civil tenus sur papier, sous la forme d’un acte authentique;
- c.
- par une copie légalisée des pièces justificatives, sous la forme d’un acte authentique;
- d.
- sur demande de la CdC, conformément aux dispositions applicables;
- e.
- oralement aux offices de l’état civil et aux autorités de surveillance lorsque l’interlocuteur peut être identifié avec certitude.
- f.
- par une copie non légalisée pour les registres de l’état civil considérés comme des archives au sens de l’art. 6a, al. 3.
3L’art. 43a, al. 4 et 5, CC régit l’accès en ligne aux données du registre de l’état civil par des autorités externes à l’état civil.195
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).