Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 47 OECForme de la divulgation

Chapitre 6 Divulgation des données Section 1 Généralités

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les faits d’état civil et les données de l’état civil sont divulgués au moyen de la formule prévue à cet effet (art. 6), sous la forme d’un acte authentique.

2En l’absence de formule ou lorsque son utilisation n’est pas adéquate, les données sont divulguées:

a.
par une confirmation ou une attestation écrite, sous la forme d’un acte authentique;
b.
par une copie légalisée de l’inscription tirée des registres de l’état civil tenus sur papier, sous la forme d’un acte authentique;
c.
par une copie légalisée des pièces justificatives, sous la forme d’un acte authentique;
d.
sur demande de la CdC, conformément aux dispositions applicables;
e.
oralement aux offices de l’état civil et aux autorités de surveillance lorsque l’interlocuteur peut être identifié avec certitude.
f.
par une copie non légalisée pour les registres de l’état civil considérés comme des archives au sens de l’art. 6a, al. 3.

3L’art. 43a, al. 4 et 5, CC régit l’accès en ligne aux données du registre de l’état civil par des autorités externes à l’état civil.195

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.