1L’office de l’état civil qui a procédé à l’enregistrement est compétent pour divulguer d’office les données.
2L’établissement sur demande de documents d’état civil est réglé comme suit:
- a.
- les actes relatifs à des faits d’état civil sont délivrés par l’office de l’état civil qui a procédé à l’enregistrement;
- b.
- les certificats relatifs à l’état civil ou au statut familial sont délivrés par l’office de l’état civil du lieu d’origine ou, si la personne ne possède pas la nationalité suisse, par l’office de l’état civil du domicile, du lieu de séjour ou du dernier domicile;
- c.
- les certificats de famille et les certificats de partenariat peuvent en outre être délivrés, renouvelés ou remplacés par l’office de l’état civil qui a enregistré le dernier fait relatif à la personne concernée;
- d.
- les extraits tirés des registres tenus sur papier sont délivrés par l’office de l’état civil qui les détient (art. 92a, al. 1).
3Si le demandeur ne peut déterminer quel office de l’état civil est compétent pour la divulgation des données, l’OFEC, pour autant qu’il possède les informations requises, le dirige sur demande vers l’office compétent.184
4Si plusieurs offices sont compétents et que le traitement de la demande par plusieurs offices entraînerait une surcharge de travail, l’OFEC peut décider lequel est compétent ou divulguer lui-même les données.185
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).