1La personne nommée ou élue officier de l’état civil est autorisée à délivrer des documents d’état civil sous forme électronique, y compris des actes authentiques et des documents légalisés.
2Les autorités cantonales de surveillance et l’OFEC peuvent autoriser leurs collaborateurs à procéder électroniquement à la légalisation selon l’art. 18a, al. 2.
3L’OFEC peut autoriser ses collaborateurs à délivrer électroniquement des documents d’état civil au sens de l’art. 92b, al. 1bis, y compris des actes authentiques et des documents légalisés.
4L’OAAE199 est applicable.
5La transmission de documents d’état civil sous forme électronique est soumise à l’art. 89, al. 4.200
Historique et notes (3)
- Introduit par l’annexe ch. II 2 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).
- RS 211.435.1
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).