1Les données tirées des registres de l’état civil tenus sur papier et des pièces justificatives sont divulguées sous la forme prévue aux art. 47 à 47b.321
1bisLes données tirées des registres selon l’art. 92a, al. 1bis, sont divulguées par l’OFEC sous la forme prévue aux art. 47 à 47b.322
2Avant de signer des documents d’état civil établis sur la base de données enregistrées sur un support électronique, l’officier de l’état civil doit s’assurer de leur conformité avec les inscriptions des registres tenus sur papier sous réserve des renvois et modifications mentionnés à l’art. 92a, al. 3.
3L’acte de naissance d’une personne adoptée est établi à partir de la feuille complémentaire apposée sur le registre des naissances au moment de l’adoption.
4Les personnes intéressées peuvent consulter leurs propres données dans les registres tenus sur papier, ainsi que les pièces justificatives, si la divulgation ne peut manifestement pas être exigée sous une autre forme.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016 (RO 2016 3925). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).