Si les conditions d’une livraison des données à l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour de la personne concernée selon l’art. 49, al. 3, ne sont pas remplies, celles-ci sont communiquées sous forme papier encore jusqu’au 31 décembre 2014.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).