Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 99f OECDispositions transitoires relatives à la modification du 26 juin 2024

Chapitre 13 Dispositions finales

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une personne dont les données ont été saisies dans le registre de l’état civil avant l’entrée en vigueur de la présente modification peut demander, en Suisse, à tout office de l’état civil et, à l’étranger, à la représentation compétente de la Suisse, que son nom soit saisi selon le jeu de caractères prévu à l’art. 80 dans la version de la présente modification.

2Elle peut déposer la demande:

a.
à tout moment à l’occasion de l’enregistrement d’un fait d’état civil;
b.
à partir du 1er janvier 2025, à tout moment, indépendamment de la survenance d’un fait d’état civil.

3 Les époux qui portent un nom de famille commun doivent déposer conjointement la demande d’adaptation de la graphie de leur nom.

4La demande doit être faite pour un mineur par son représentant légal. Si l’enfant a douze ans révolus, son consentement est nécessaire.

5La demande doit être déposée à l’aide du formulaire mis à disposition par l’OFEC.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).

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