1L’office de l’état civil compétent selon la législation cantonale a accès aux originaux des registres de l’état civil tenus dans son arrondissement pour les périodes suivantes:
- a.316
- 110 ans pour le registre des naissances;
- b.317
- 80 ans pour le registre des mariages;
- c.318
- 50 ans pour le registre des décès;
- d.
- registre des familles et registre des reconnaissances depuis leur introduction.
1bisL’OFEC a accès aux originaux des registres de l’état civil des représentations de la Suisse à l’étranger qui se sont vu attribuer des fonctions d’état civil par le DFJP pour les périodes visées à l’al. 1.319
2Les originaux peuvent être remplacés par des supports de données électroniques ou des copies lisibles sur microfilm.
3Si les données peuvent être divulguées via l’accès à un support des données mentionné à l’al. 2, les renvois mentionnés à l’art. 93, al. 1, et les modifications mentionnées à l’art. 98 ne doivent être mis à jour que dans la version électronique des registres.
Historique et notes (5)
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).