1Les personnes enregistrées dans le registre de l’état civil sont annoncées à la CdC à la date de la première attribution globale et de la communication du numéro AVS (art. 8a).
2Une fois annoncée, toute personne ressaisie conformément à l’art. 93, al. 1 ou 2, est annoncée à la CdC.
3La procédure relative à l’attribution, à la vérification et à la communication du numéro AVS est réglée par les art. 133bis et 134quater du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants344.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 21 nov. 2007 sur l’harmonisation des registres (RO 2007 6719). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
- RS 831.101