1Les cantons veillent à ce que des copies lisibles sur microfilm soient établies au plus tard le 31 décembre 2020 pour garantir la sécurité définitive des données inscrites au registre des familles depuis le 1er janvier 1929.324
1bisIls peuvent remplacer les microfilms par des techniques de stockage numérique. Ils garantissent la lisibilité à long terme des données numérisées jusqu’au moment du transfert de ces données aux archives cantonales.325
2Ils s’assurent que les originaux qui ne sont plus détenus par les offices de l’état civil sont déposés en un lieu de conservation approprié et qu’ils sont protégés contre tout accès, modification ou destruction non autorisés ainsi que contre toute subtilisation.
3L’art. 32, al. 2, régit la sécurité des pièces justificatives relatives aux registres de l’état civil tenus sur papier.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).