1L’office de l’état civil compétent pour l’enregistrement communique notamment les données suivantes à l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour actuel ou du dernier domicile ou lieu de séjour connu de la personne concernée, aux fins de tenir le registre du contrôle des habitants:
- a.204
- la naissance, le décès, la déclaration d’absence et la levée de cette déclaration;
- b.205
- toute modification du nom, de l’état civil, du droit de cité, de la filiation ou du sexe;
- c.
- la rectification des données d’état civil, pour autant qu’elle produise des effets sur les données actuelles de la personne;
- d.206
- …
2Il indique le numéro AVS207 de la personne concernée, pour autant qu’il ait été attribué par la CdC (art. 8a).
3Les données sont livrées automatiquement et sous forme électronique.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, avec effet au 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
- Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 8 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.