Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 54 OECAux autorités étrangères

Chapitre 6 Divulgation des données Section 2 Divulgation d’office

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données personnelles se rapportant à des ressortissants étrangers sont communiquées à leurs autorités nationales si cette communication est prévue par une convention internationale.

2À défaut de convention, les faits d’état civil ne peuvent en principe être annoncés que par les ayants droit (art. 59). Sont réservés des cas exceptionnels de transmission officielle d’extraits à la demande d’autorités étrangères (art. 61).

3Les communications mentionnées à l’al. 1 sont transmises directement à l’UIS par l’office de l’état civil, à l’intention de la représentation étrangère, pour autant que la convention internationale n’en dispose pas autrement.230

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

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